2.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 197/10
Recours introduit le 14 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/République d'Autriche
(Affaire C-198/08)
(2008/C 197/15)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: W. Mölls)
Partie défenderesse: République d'Autriche
Conclusions
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La République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 (1) en adoptant et en maintenant des dispositions juridiques en vertu desquelles des prix de vente minimaux sont fixés par l'État pour les cigarettes et le tabac en fine coupe pour les cigarettes à rouler soi-même.
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La République d'Autriche est condamnée aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les tabacs manufacturés constituent l'un des trois groupes de produits qui sont soumis au niveau communautaire à une réglementation harmonisée des accises. La directive 95/59/CE contient quelques dispositions générales applicables à tous les tabacs manufacturés et règle en outre la structure de l'accise applicable aux cigarettes. L'article 9, paragraphe 1, pose le principe que les fabricants tout comme les importateurs ont le droit de fixer librement les prix maximaux pour les tabacs manufacturés. Cette disposition garantit non seulement que la base d'imposition est soumise dans tous les États membres aux mêmes principes, mais elle prévient aussi dans le même temps que les réglementations étatiques des prix, portant atteinte à la concurrence et au marché intérieur, ne viennent empêcher la réalisation des objectifs de la directive.
La réglementation introduite en Autriche en 2006 et en vertu de laquelle les prix minimaux pour les cigarettes et le tabac en fine coupe pour les cigarettes à rouler soi-même sont prescrits par les autorités étatiques irait à l'encontre de la disposition précitée de la directive 95/59/CE. La fixation de prix minimaux éliminerait les différences de prix entre les différents produits qui pourraient exister en raison des différents facteurs de formation des prix, en relevant directement à un niveau minimal les prix de vente au détail de la gamme de prix inférieure. Un tel mécanisme conduirait nécessairement à des distorsions dans les flux commerciaux entre les États membres même si le prix minimal, comme en Autriche, est déduit des prix moyens sur le marché.
Parmi les intérêts que les États membres peuvent poursuivre par le biais de leur politique commerciale et fiscale, on retrouve naturellement aussi l'intérêt à la protection de la santé publique. Cela inclut aussi l'objectif de maintenir à un niveau élevé les prix pour les produits du tabac. Dans la mesure où les États membres peuvent cependant pleinement satisfaire à cet objectif grâce aux moyens de la fiscalité, il ne leur serait pas possible d'invoquer de tels intérêts afin de déroger à la disposition en cause de la directive puisqu'ils porteraient ainsi atteinte au fonctionnement du marché intérieur.
Selon la Commission, la taxation est un moyen efficace et suffisant du point de vue du prix. Les exemples provenant d'autres États membres montrent aussi que les tabacs manufacturés peuvent être renchéris par la seule pression fiscale puisque le niveau de taxation peut être varié à volonté vers le haut afin de pousser le prix final à la hausse, indépendamment de la marge bénéficiaire des entreprises concernées et/ou de la mesure dans laquelle celles-ci sont prêtes à vendre à prix coûtant voire à perte. Cette approche par laquelle l'imposition agit comme facteur de coût objectif préviendrait non seulement les effets négatifs des prix minimaux sur la concurrence et le marché intérieur, mais elle préviendrait aussi un autre désavantage lié aux prix minimaux, à savoir la garantie des marges des fabricants de produits du tabac. Cet effet ne participerait en rien à la protection de la santé et serait plutôt contreproductif. La Commission est donc convaincue que la protection souhaitée de la santé publique peut être assurée par une politique fiscale active et efficace sans qu'il soit nécessaire de recourir à des prix minimaux incompatibles avec l'article 9 de la directive 95/59/CE.
(1) JO 1995, L 291, p. 40.
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