15.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/20
Pourvoi formé le 16 mai 2008 par American Clothing Associates SA contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (cinquième chambre) rendu le 28 février 2008 dans l'affaire T-215/06, American Clothing Associates SA/OHMI
(Affaire C-202/08 P)
(2008/C 209/29)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: American Clothing Associates SA (représentants: Mes P. Maeyaert, N. Clarembeaux et C. De Keersmaeker, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
—
annuler la décision du Tribunal de première instance dans la mesure où il a jugé que la première chambre de recours de l'OHMI n'avait pas violé l'article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement sur la marque communautaire (1) en adoptant sa décision du 4 mai 2006 (affaire R 1463/2005-1) en tant qu'elle vise l'enregistrement de la marque demandée pour les produits de la classe 18 «Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie» et 25 «Vêtements, chaussures, chapellerie»,
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condamner l'OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante soulève un unique moyen à l'appui de son pourvoi, tiré de la violation des articles 7, paragraphe 1, sous h), du règlement sur la marque communautaire et 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée (2). Ce moyen repose, essentiellement, sur quatre arguments.
Par son premier argument, la requérante fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu la pertinence de la fonction essentielle d'un emblème d'État pour apprécier le champ de protection d'un emblème. Un emblème d'État renverrait en effet à des symboles de l'identité et de la souveraineté d'un État, conçus selon un langage artistique et une science bien précise, relatifs aux armoiries. Quel qu'il soit, un emblème ne pourrait donc être refusé à l'enregistrement comme marque ou élément d'une marque que s'il est susceptible de porter atteinte à l'identité ou à la souveraineté d'un État. En revanche, la simple reprise d'un signe similaire à un emblème d'État ne présentant pas ou peu de caractéristiques héraldiques comme élément d'une marque ne serait pas de nature à affecter la fonction essentielle de cet emblème.
Par son deuxième argument, la requérante reproche au Tribunal d'avoir méconnu la pertinence des caractéristiques héraldiques d'un emblème d'État en jugeant que plusieurs interprétations artistiques d'un seul et même emblème sont possibles à partir de la même description héraldique. Selon la requérante, l'article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la Convention de Paris et la notion d'«imitation au point de vue héraldique» viseraient en effet à protéger non pas le symbole en tant que tel, mais une interprétation artistique bien précise ou une œuvre graphique spécifique, qui résulte de la mise en œuvre des règles régissant l'art et la science héraldiques.
Par son troisième argument, la requérante fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu la portée de la notion d'«imitation héraldique» et, ce faisant, de consacrer une interprétation du règlement sur la marque communautaire et de la Convention de Paris qui conféreraient aux États concernés un monopole quasi absolu sur des signes ne présentant pas de caractéristiques héraldiques ou pas de caractéristiques héraldiques très marquées par rapport à leur enregistrement ou utilisation comme élément d'une marque.
Par son quatrième argument, la requérante reproche enfin au Tribunal d'avoir écarté d'emblée, comme dépourvues de pertinence, certaines circonstances propres au cas d'espèce telles que la nature des caractéristiques héraldiques dont la protection est invoquée, l'impression d'ensemble produite par une marque qui contiendrait comme élément un emblème d'État ou une imitation de celui-ci, la nature de la protection offerte dans le pays d'origine de l'emblème d'État concerné ou les conditions d'usage de la marque concernée.
(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
(2) Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11847, p. 108.
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