2.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 197/12
Recours introduit le 20 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-211/08)
(2008/C 197/19)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa et R. Vidal Puig, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne
Conclusions
—
Constater que, en refusant aux bénéficiaires du système national de santé espagnol le remboursement des frais médicaux qu'ils ont exposés dans un autre État membre en cas de traitement hospitalier reçu conformément à l'article 22, paragraphe 1, sous a), i), du règlement (CEE) no 1408/71 (1) du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans la mesure où le niveau de prise ne charge applicable dans l'État membre dans lequel ce traitement est dispensé est inférieur à celui prévu par la législation espagnole, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE;
—
condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1.
La législation espagnole en matière de sécurité sociale prévoit que les prestations hospitalières prises en charge par le système national de santé doivent être servies par le système lui-même, sauf dans des cas très exceptionnels «d'assistance sanitaire urgente, immédiate et vitale». En conséquence, lorsqu'un bénéficiaire du système national de santé espagnol se déplace temporairement dans un autre État membre et que, au cours de son séjour, il reçoit une assistance hospitalière nécessaire du point de vue médical, conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe 1, sous a), i), du règlement no 1408/71, les frais qu'il a exposés ne sont pas remboursés par les autorités espagnoles.
2.
Lorsque le niveau de prise en charge des frais hospitaliers applicable selon la réglementation d'un autre État membre est moins favorable que celui prévu par la législation espagnole, le refus des autorités espagnoles de rembourser la différence peut dissuader les bénéficiaires du système national de santé espagnol de se rendre dans l'État membre en question dans le but de recevoir des services non médicaux (par exemple des services éducatifs ou touristiques) ou — s'il s'agit de bénéficiaires qui ont déjà fait le déplacement — les inciter à avancer la date de leur retour afin de bénéficier du traitement hospitalier gratuit en Espagne. Il s'ensuit que la réglementation espagnole litigieuse peut restreindre tant la prestation de services autres que les services médicaux qui motivent initialement le déplacement temporaire d'un bénéficiaire dans un autre État membre que la prestation subséquente de services médicaux dans ledit État conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe 1, sous a), i), du règlement no 1408/71.
3.
Les restrictions susmentionnées à la libre prestation de services ne sauraient trouver de justification dans le traité CE. En particulier, les autorités espagnoles n'ont pas démontré que ces restrictions étaient nécessaires pour éviter de compromettre gravement l'équilibre financier du système national de santé espagnol. Par conséquent, il y a lieu de conclure que la réglementation litigieuse est contraire à l'article 49 CE.
(1) JO L 149, p. 2.
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