2.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 197/13
Recours introduit le 22 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-218/08)
(2008/C 197/23)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: B. Schima et D. Recchia, agents)
Partie défenderesse: la République italienne
Conclusions
—
constater que la République italienne, en ne prévoyant pas l'élaboration de plans d'urgence externes pour tous les établissements pour lesquels ces plans sont exigés, a manqué à ses obligations imposées par l'article 11, paragraphe 1, sous c), de la directive 96/82/CE (1) du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 2003/105/CE (2);
—
condamner la République italienne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La directive Seveso II a pour objectif de prévenir les accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et d'en limiter les conséquences pour l'homme et pour l'environnement. Il est évident que l'élaboration de plans d'urgence externe est une disposition fondamentale de cette directive: elle permet que, en cas d'accident, des mesures d'urgences soient adoptées afin d'en limiter les conséquences.
L'article 11 s'applique, en vertu du renvoi effectué à l'article 9 et de l'article 2 de la directive, à tout établissement où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures aux quantités indiquées à l'annexe I, parties 1 et 2, colonne 3.
Les autorités italiennes confirment par les documents qu'elles produisent que tous les établissements qui devraient être pourvus de plans d'urgence externes ne le sont pas effectivement.
(1) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.
(2) JO L 345 du 31.12.2003, p. 97.
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