15.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/24
Recours introduit le 21 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-222/08)
(2008/C 209/35)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant(s): H. van Vliet et A. Nijenhuis, en qualité d'agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
—
dire pour droit que le Royaume de Belgique, dans le cadre de la transposition en droit national des dispositions concernant la prise en compte et le financement des obligations de service universel n'a pas respecté les obligations pesant sur lui en vertu des articles 12, paragraphe 1, et 13, paragraphe 1, et de l'annexe IV, partie A, de la directive 2002/22/CE;
—
condamner Royaume de Belgique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La directive 2002/22 a notamment pour objet de fixer des mesures destinées à traiter les cas où les besoins des utilisateurs finals ne sont pas correctement satisfaits par le marché et contient des dispositions relatives à la disponibilité du service universel. L'article 12, paragraphe 1, de la directive prévoit que lorsque les autorités réglementaires nationales estiment que la fourniture du service universel, telle qu'elle est énoncée dans les articles 3 à 10, peut représenter une charge injustifiée pour les entreprises désignées comme fournisseurs de service universel, elles calculent le coût net de cette fourniture de la façon indiquée à cet article. L'annexe IV, partie A contient des dispositions relatives au calcul du coût net. L'article 13, paragraphe 1, prévoit que lorsque, sur la base du calcul du coût net visé à l'article 12, les autorités réglementaires nationales constatent qu'une entreprise est soumise à une charge injustifiée, les États membres décident, à la demande d'une entreprise désignée d'instaurer un mécanisme de compensation.
Selon la Commission, la Belgique n'a pas correctement transposé les dispositions des articles 12, paragraphe 1, et 13, paragraphe 1, et de l'annexe IV, partie A. La réglementation belge ne contient notamment aucune évaluation par rapport à la question de savoir si l'offre de tarifs sociaux dans le cadre de la prestation du service universel représente une charge injustifiée pour les entreprises désignées. Par ailleurs, la réglementation belge ne satisfait pas aux exigences relatives au calcul du coût net prévues notamment à la dernière partie de l'annexe IV, partie A, de la directive.
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