30.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 223/21
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 28 mai 2008 — Colin Wolf/Stadt Frankfurt am Main
(Affaire C-229/08)
(2008/C 223/33)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Colin Wolf.
Partie défenderesse: Stadt Frankfurt am Main.
Questions préjudicielles
1)
Dans l'exercice de la marge de manœuvre ouverte par l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE (1), le législateur national dispose-t-il en général d'un pouvoir d'appréciation et d'organisation étendu ou cette marge de manœuvre est-elle en tout cas limitée à ce qui est nécessaire en ce qui concerne la fixation d'un âge maximum de recrutement compte tenu de la nécessité d'une période d'emploi minimale avant la retraite, conformément à l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous c), de ladite directive?
2)
L'exigence de nécessité au sens de l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous c), de la directive 2000/78/CE précise-t-elle l'exigence de caractère approprié de la mesure mentionnée à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive et restreint-elle ainsi le champ d'application de cette règle formulée de manière générale?
3)
a)
Le fait que, grâce à un âge maximum de recrutement, un employeur poursuive son intérêt à une période de service actif la plus longue possible pour les fonctionnaires à recruter constitue-t-il un objectif légitime au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78/CE?
b)
La réalisation d'un tel objectif est-elle déjà inappropriée si elle a pour conséquence que les fonctionnaires se trouvent en service plus longtemps que ce qui est requis pour l'ouverture du droit à la pension minimale garantie par la loi en cas de départ anticipé à la retraite à l'issue de cinq années de service?
c)
La réalisation d'un tel objectif ne devient-elle inappropriée que si elle a pour conséquence que les fonctionnaires se trouvent en service plus longtemps que le temps de service nécessaire, du point de vue mathématique, pour l'obtention de la pension minimale garantie par la loi en cas de départ à la retraite anticipé — actuellement 19,51 années?
4)
a)
Le fait, grâce à un âge maximum de recrutement le moins élevé possible, de limiter le plus possible le nombre global de fonctionnaires à recruter afin de restreindre autant que possible le nombre de prestations individuelles telles que l'assurance accident ou l'assurance maladie (allocations, également pour les membres de la famille) constitue-t-il un objectif légitime au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78/CE?
b)
À cet égard, quelle importance présente le fait que, avec l'âge, les prestations d'assistance sociale en cas d'accident ou les allocations en cas de maladie (également pour les membres de la famille) deviennent plus élevées que pour les jeunes fonctionnaires, de sorte que, en cas de recrutement de fonctionnaires plus âgés, les frais totaux relatifs à ces postes de dépenses pourraient s'accroître?
c)
À cet égard, des pronostics ou statistiques sûrs doivent-ils être disponibles ou des probabilités générales suffisent-elles?
5)
a)
Le fait qu'un employeur souhaite appliquer un certain âge maximal de recrutement afin de garantir «une structure des âges équilibrée dans les différentes carrières» constitue-t-il un objectif légitime au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78/CE?
b)
Le cas échéant, à quelles exigences doivent répondre les considérations relatives à la configuration d'une telle structure des âges afin de satisfaire aux conditions d'existence d'un élément de justification (caractère approprié et nécessaire)?
6)
Concernant l'âge maximal de recrutement, le fait que l'employeur indique qu'il est généralement possible de remplir les conditions matérielles de recrutement pour une formation dans les services intermédiaires des pompiers, à savoir une formation scolaire correspondante et une formation professionnelle, jusqu'à ce que cet âge soit atteint constitue-t-il une considération légitime au sens de l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78/CE?
7)
Quels sont les critères permettant d'apprécier si une période minimale d'emploi avant la retraite est appropriée ou nécessaire?
a)
La nécessité d'une période minimale d'emploi peut-elle être justifiée exclusivement en tant que compensation pour l'obtention d'une qualification auprès de l'employeur, financée exclusivement par ce dernier (qualification pour la carrière des services intermédiaires des pompiers), afin de garantir par la suite une période d'emploi appropriée auprès de cet employeur, compte de tenu de cette qualification, de sorte que les coûts de formation soient ainsi progressivement remboursés par le fonctionnaire?
b)
Quelle est la durée maximale de la période d'emploi suivant la période de formation? Peut-elle dépasser cinq ans et, dans l'affirmative, dans quelles conditions?
c)
Indépendamment de la réponse à la question 7, point a), le caractère approprié ou nécessaire d'une période minimale d'emploi peut-il être justifié par la considération selon laquelle, pour les fonctionnaires dont la retraite est financée exclusivement par l'employeur, la période d'emploi actif prévisible entre la date de recrutement et la date probable de retraite doit être suffisante pour garantir l'obtention de la pension minimale garantie par la loi qui est actuellement mathématiquement acquise à l'issue d'une période d'emploi de 19,51 années?
d)
À l'inverse, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE, le refus de recrutement n'est-il justifié que lorsque l'intéressé serait recruté à un âge qui conduirait, eu égard à la date probable de retraite, à ce que la pension minimale devrait être versée bien qu'elle n'ait pas été acquise du point de vue mathématique?
8)
a)
Pour l'appréciation de la notion de retraite au sens de l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous c), de la directive 2000/78/CE, convient-il de s'orienter par rapport à la limite d'âge fixée par la loi pour la retraite avec perception ultérieure d'une pension, ou faut-il s'orienter par rapport à l'âge moyen de retraite d'une catégorie professionnelle ou de fonctionnaires déterminée?
b)
Le cas échéant, dans quelle proportion convient-il de tenir compte du fait que, pour certains fonctionnaires, la retraite normale peut être retardée d'une durée pouvant atteindre deux ans? Cette circonstance conduit-elle, dans une proportion correspondante, à une augmentation de l'âge maximal de recrutement?
9)
Pour le calcul de la période d'emploi minimale dans le contexte de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE, la formation qui doit d'abord être achevée dans le cadre de la relation de travail de fonctionnaire peut-elle être prise en compte? À cet égard, la question de savoir si la durée de formation doit être intégralement prise en compte comme période d'emploi ouvrant droit à pension ou si cette période de formation doit être déduite de la période d'emploi minimale que l'employeur peut exiger au sens de l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous c), de la directive 2000/78/CE présente-t-elle une importance?
10)
Les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, in fine, et paragraphe 3, de la loi générale sur l'égalité de traitement sont-elles compatibles avec l'article 17 de la directive 2000/78/CE?
(1) JO 2000, L 303, p. 16.
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