2.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 197/15
Recours introduit le 2 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République française
(Affaire C-241/08)
(2008/C 197/25)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: D. Recchia et J.-B. Laignelot, agents)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
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constater qu'en ne prenant pas toutes les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour transposer de manière correcte l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;
—
condamner la République française aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission soulève deux griefs à l'appui de son recours tirés, respectivement, de la violation de l'article 6, paragraphes 2 et 3, de la directive 92/43/CEE (directive «habitats»).
Par son premier grief, la requérante insiste sur le caractère explicite de l'article 6, paragraphe 2, de la directive «habitats» qui interdit toute détérioration des habitats protégés. L'introduction, dans la législation nationale, de la notion d'«effets significatifs» pour limiter l'application de la disposition précitée à certaines activités humaines, ne serait donc pas justifiée. De même, le législateur national ne pourrait affirmer de manière péremptoire le caractère «non perturbant» de certaines activités, telles que la chasse ou la pêche, sur les sites «Natura 2000», même si elles sont exercées temporairement ou dans le cadre de la règlementation nationale en vigueur.
Par son deuxième grief, la Commission relève d'abord que la disposition de l'article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» requiert que tous les plans ou projets non directement liés ou nécessaires à la gestion du site fassent l'objet d'une évaluation appropriée sauf dans des cas d'interprétation stricte. La législation de la partie défenderesse poserait problème au regard du droit communautaire dans la mesure où elle dispenserait systématiquement de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats «Natura 2000».
La Commission relève ensuite qu'il existe, en droit français, des projets qui ne requièrent ni autorisation, ni approbation administrative et qui échappent en conséquence à la procédure d'évaluation. Or, certains de ces projets auraient des effets significatifs sur les sites «Natura 2000» eu égard aux objectifs de conservation des espèces.
Selon la Commission, la législation nationale enfin devrait imposer aux pétitionnaires une obligation claire d'envisager des solutions alternatives en cas d'évaluations négatives des incidences d'un projet ou d'un plan de gestion d'un tel site.
(1) JO L 206, p. 7.
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