15.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/30
Recours introduit le 10 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-249/08)
(2008/C 209/45)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Banks et C. Cattabriga, agents)
Partie défenderesse: la République italienne
Conclusions de la partie requérante
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déclarer que la République italienne,
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en n'ayant pas pris les dispositions nécessaires pour contrôler, inspecter et surveiller adéquatement l'exercice de la pêche sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, en particulier en ce qui concerne le respect des dispositions réglementant la détention à bord et l'emploi des filets dérivants et
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en n'ayant pas suffisamment veillé à ce que soient adoptées les mesures adéquates à l'égard des responsables des infractions aux normes communautaires en matière de détention à bord et d'utilisation de filets dérivants, en particulier par l'application de sanctions dissuasives à l'égard des contrevenants,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2241/87 (1) et des articles 2, paragraphe 1 et 31, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2847/93 (2);
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condamner la République italienne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1.
Depuis son introduction en 1992, l'interdiction de détention à bord et d'utilisation des filets dérivants d'une longueur supérieure à 2,5 km et, depuis 2001, de [Or. 2] tous les filets dérivants, a été systématiquement et massivement violée par la flotte de pêche italienne.
2.
Selon la Commission, l'importance et la gravité du phénomène sont directement imputables à l'inefficacité du système italien de contrôle du respect de cette interdiction et à l'inadéquation des sanctions prévues par l'ordre juridique italien en cas de violation de celle-ci.
3.
A cet égard, la Commission observe que la surveillance de l'usage des filets dérivants est exercée par de nombreuses structures en concurrence l'une avec l'autre, que cette mission est accessoire par rapport aux autres tâches qui leur incombent, et qu'il n'y a aucune coordination. Le manque de ressources humaines, de temps et des moyens nécessaires les empêche également de procéder à un contrôle efficace.
4.
Il n'y a pas non plus de programmation appropriée ni de planification stratégique des activités de contrôle de l'utilisation des filets dérivants. A cet égard, la Commission observe que les activités de contrôle devraient être soigneusement programmées en fonction des facteurs spécifiques de risque et devraient obéir à une stratégie complète, intégrée et rationnelle. Il y aurait lieu en outre de les concentrer principalement sur certaines périodes de l'année et sur des régions et postes de contrôle bien définis. Or, rien de cela n'est mis en oeuvre par les autorités italiennes.
5.
De plus, les autorités chargées du contrôle de l'usage des filets dénommés spadara n'ont pas accès aux informations sur la localisation des navires de pêche recueillies par le biais du système de localisation par satellite des navires de pêche communautaires, instauré par l'article 3 du règlement no 2847/93. Il ressort en outre d'une enquête menée par la Commission qu'un nombre assez élevé de navires de pêche ne sont pas encore équipés des installations de localisation par satellite nécessaires pour le fonctionnement du système. En ce qui concerne la collecte et l'informatisation des journaux de bord, des déclarations de débarquement et des notes de ventes prévues par le règlement no 2847/93 et a fortiori l'analyse croisée de ces données avec les informations recueillies par le système de localisation par satellite, elles sont loin d'être effectives.
6.
Si le contrôle par les autorités italiennes de l'utilisation des spadare est tout à fait insuffisant, la répression des infractions aux dispositions communautaires sur la détention et l'utilisation de ces filets n'est pas plus efficace.
7.
Sur ce point, la Commission observe, premièrement que, contrairement à l'article 9bis du règlement no 3094/86 (3), et aux dispositions qui en ont repris et étendu le contenu, la législation italienne en matière de sanctions n'interdit, substantiellement, que l'utilisation ou la tentative d'utilisation des filets dérivants, et non la simple détention à bord. [Or. 3]
8.
Deuxièmement, lorsqu'une violation de l'interdiction d'utiliser les filets dérivants est effectivement constatée, elle n'est pas régulièrement signalée par les autorités locales de contrôle aux autorités compétentes, principalement en raison des pressions sociales et en tout état de cause elle n'est pas efficacement poursuivie et sanctionnée. Le nombre et l'importance des sanctions appliquées restent en effet dérisoires.
9.
La Commission estime dès lors qu'il est amplement établi que le système de contrôle et de sanction appliqué en Italie pour garantir le respect des dispositions communautaires en matière de filets dérivants ne suffit pas à garantir le respect des obligations imposées aux États membres par les articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, du règlement no 2241/87 et par l'article 31, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2847/93.
(1) Règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil du 23 juillet 1987 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (JO L 207 du 29.7.1987, p. 1).
(2) Règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261 du 20.10.1993, p. 1).
(3) Règlement (CEE) no 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (JO L 288 du 11.10.1986, p. 1).
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