2.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 197/15
Recours introduit le 12 juin 2008 — Commission des Communautés Européennes/République de Malte
(Affaire C-252/08)
(2008/C 197/26)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés Européennes (représentants: L. Flynn et A. Alcover San Pedro, agents)
Partie défenderesse: République de Malte
Conclusions de la partie requérante
—
constater qu'en n'appliquant pas de manière appropriée la directive 2001/80/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 — relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion — dans le cadre du fonctionnement du générateur de vapeur de phase un de la centrale électrique de Delimara et de la centrale électrique de Marsa, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 1, ensemble les annexes IV A, VI A et VII A, ainsi que de l'article 12, ensemble l'annexe VIII A.2, de ladite directive.
—
condamner la République de Malte aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission soutient que le générateur de vapeur de phase un de la centrale électrique de Delimara ne respecte pas les valeurs limite d'émission fixées par la directive pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières.
Elle soutient également que, s'agissant du générateur de vapeur de phase un de la centrale électrique de Delimara et de la centrale électrique de Marsa, Malte a manqué à son obligation — résultant de l'article 12 ainsi que de l'annexe VIII A, paragraphe 2, de la directive — de mesurer continuellement les concentrations du dioxyde de soufre, des oxydes d'azote et des poussières.
(1) JO L 309 du 27 novembre 2001, p. 1.
Full & Egal Universal Law Academy