15.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/34
Demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta Domstolen (Suède) le 19 juin 2008 — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/Stockholms kommun
(Affaire C-263/08)
(2008/C 209/51)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Högsta Domstolen (Suède).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening.
Partie défenderesse: Stockholms kommun genom dess marknämnd.
Questions préjudicielles
1)
Faut-il interpréter le point 10 de l'annexe II à la directive 85/337/CEE du Conseil (1) en ce sens que relève de ce point un projet portant sur l'évacuation des eaux d'infiltration d'un tunnel où passent des lignes électriques et l'injection (apport) d'eau dans le sol ou la roche afin de compenser une baisse éventuelle du niveau des eaux souterraines, ainsi que sur la réalisation et le maintien d'installations d'évacuation et d'apport d'eau?
2)
Si la première question appelle une réponse affirmative: la disposition de l'article 10bis de la directive 85/337 — selon laquelle les membres du public concerné doivent, dans certaines conditions, pouvoir former un recours devant une instance juridictionnelle, ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi, pour contester la légalité d'une décision quant au fond ou à la procédure — implique-t-elle également le droit pour les membres du public concerné d'exercer un recours contre une décision par laquelle une juridiction a statué sur une demande d'autorisation, alors qu'ils ont eu la possibilité de participer à l'instruction de la demande devant ladite juridiction et de s'exprimer à cette occasion?
3)
Si la première et la deuxième questions appellent une réponse affirmative: les articles 1er, paragraphe 2, 6, paragraphe 4, et 10 bis de la directive 85/337 doivent-ils être interprétés en ce sens que les États membres peuvent arrêter des dispositions relatives au public concerné visé aux articles 6, paragraphe 4, d'une part, et 10bis, d'autre part, en vertu desquelles de petites associations locales de protection de l'environnement ont le droit de participer au processus décisionnel visé à l'article 6, paragraphe 4, en ce qui concerne des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement dans les zones où elles sont actives, mais ne disposent pas du droit de recours visé à l'article 10bis?
(1) Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40).
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