27.9.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 247/3
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de Cassation de Belgique le 19 juin 2008 — État belge/Direct Parcel Distribution Belgium NV
(Affaire C-264/08)
(2008/C 247/05)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Cour de Cassation de Belgique
Parties dans la procédure au principal
Demandeur: État belge
Défenderesse: Direct Parcel Distribution Belgium NV
Questions préjudicielles
1.
La prise en compte prévue par l'article 221 du Code des douanes communautaires (1) est-elle la prise en compte visée à l'article 217 du même Code, qui prévoit que tout montant doit faire l'objet d'une inscription par les autorités douanières dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu?
2.
Si la première question doit recevoir une réponse positive, quel contenu faut-il donner à la disposition de l'article 217 du Code des douanes communautaires selon laquelle le montant de droit «doit faire l'objet d'une inscription par les autorités douanières dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu»? Des exigences minimales déterminées, d'ordre technique ou formel, y sont-elles attachées, ou l'article 217 laisse-t-il entièrement aux États membres le soin de fixer des règles détaillées quant à la pratique de la prise en compte des montants des droits, sans y attacher aucune exigence minimale? Cette prise en compte doit-elle être distinguée de la constatation du montant des droits dans la comptabilités des ressources propres visée à l'article 6 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 (2) du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés?
3.
L'article 221, paragraphe 1, du Code des douanes communautaires doit-il être interprété en ce sens que la communication du montant des droits selon des modalités appropriées ne doit être considérée comme la communication au débiteur du montant des droits au sens de cet article 221, paragraphe 1, que si le montant des droits a été pris en compte avant d'être communiqué au débiteur? Que faut-il par ailleurs entendre par les termes «selon des modalités appropriées» de l'article 221, paragraphe 1?
4.
S'il faut donner une réponse positive à la troisième question, peut-il exister une présomption, en faveur de l'État, selon laquelle la prise en compte du montant des droits a été effectuée avant la communication de ce montant au débiteur? Le juge national peut-il s'appuyer sur une présomption de vérité qui s'attacherait à la déclaration des autorités douanières selon laquelle le montant des droits a été pris en compte avant le communication de ce montant au débiteur, ou lesdites autorités doivent-elles systématiquement apporter, devant le juge national, la preuve écrite de la prise en compte du montant des droits?
5.
La prise en compte du montant des droits avant la communication de ce montant au débiteur, exigée par l'article 221, paragraphe 1, du Code des douanes communautaires, doit-elle être effectuée sous peine de nullité ou de déchéance du droit de percevoir ou de recouvrir la dette douanière? En d'autres termes, l'article 221, paragraphe 1, du Code des douanes communautaires doit-il être interprété en ce sens que, si le montant des droits a été communiqué au débiteur selon des modalités appropriées par les autorités douanières, mais que ledit montant des droits, préalablement à la communication de celui-ci au débiteur n'a pas été pris en compte par les autorités douanières, ce même montant ne peut plus être perçu, avec pour conséquence que les autorités douanières, pour pouvoir néanmoins percevoir le montant en cause, doivent le communiquer selon des modalités appropriées au débiteur après que ce montant de droits a été pris en compte et pour autant que cette prise en compte soit effectuée dans le délai de prescription prévu à l'article 221 du Code des douanes communautaires?
6.
S'il faut donner une réponse positive à la cinquième question, quelle est la conséquence du paiement par le débiteur du montant des droits qui lui a été communiqué sans avoir été préalablement pris en compte? Ce paiement doit-il être considéré comme un paiement indu qu'il peut récupérer auprès de l'État?
(1) JO L 302, p. 1.
(2) JO L 130, p. 1.
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