15.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 209/36
Recours introduit le 25 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-273/08)
(2008/C 209/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et A. Alcover San Pedro, agents)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg
Conclusions
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constater que, en n'ayant communiqué à la Commission des Communautés européennes ni ses programmes de réduction des émissions nationales de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils (COV) et d'ammoniac (NH3), ni ses inventaires nationaux d'émissions de SO2, de NOx, de COV et de NH3, ni ses projections annuelles de SO2, de NOx, de COV et de NH3 pour l'année 2010, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 6, paragraphes 1, 2 et 3, 7, paragraphes 1 et 2, et 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (1);
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condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission fait valoir que le Grand-Duché de Luxembourg n'a pas communiqué dans les délais fixés par la directive 2001/81/CE trois types de documents concernant l'établissement de plafonds d'émission nationaux de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils (COV) et d'ammoniac (NH3).
En premier lieu, la partie défenderesse aurait manqué à son obligation, prévue à l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive, d'élaborer des programmes de réduction progressive des émissions nationales des polluants précités.
En deuxième et troisième lieux, elle n'aurait pas respecté, pour les mêmes polluants, les dispositions de l'article 7, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne l'établissement et la mise à jour annuelle des inventaires nationaux d'émissions et des projections nationales pour l'année 2010.
Enfin, elle aurait manqué à son obligation de communiquer ces trois types de documents à la Commission dans les délais prévus par l'article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive.
(1) JO L 309, p. 22.
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