30.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 223/28
Recours introduit le 24 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-275/08)
(2008/C 223/44)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. G.Wilms et D. Kukovec, en qualité d'agents)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne
Conclusions
—
constater que du fait que la banque de données du Bade-Wurtemberg a attribué un marché public portant sur la livraison et l'entretien d'un logiciel sans mettre en œuvre une procédure d'adjudication avec appel d'offres européen, la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en application des articles 6 et 9 de la directive 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 (1);
—
condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours porte sur la conclusion d'un contrat entre la banque de données du Bade-Wurtemberg et l'organisme responsable du traitement des données pour les communes de Bavière (AKDB) en vue de l'achat d'un logiciel utilisé pour l'immatriculation des véhicules. La Commission fait valoir que le marché en cause a été attribué sans publication d'un appel d'offres au cours d'une procédure pendant laquelle il n'a été négocié qu'avec l'AKDB.
De l'avis de la Commission, la circonstance que le contrat a déjà fait l'objet, en Allemagne, d'un recours au sens de la directive 89/665/CEE est sans importance pour la constatation d'une violation du traité par la République fédérale puisqu'il existe des différences fondamentales entre ledit recours devant les juridictions nationales et une procédure en manquement en application de l'article 226 du traité CE, à la fois en ce qui concerne les objectifs respectifs des deux procédures, les parties et le déroulement desdites procédures.
Le contrat en cause est un marché public de fournitures au sens de l'article 1, sous a) de la directive 93/36/CEE. Il porte sur environ 1 millions d'euros et dépasse par conséquent largement la valeur seuil fixée dans la directive. La banque de données est une personne morale de droit public qui a été créée avec un objectif particulier, d'intérêt général consistant à coordonner et promouvoir le traitement électronique des données dans l'administration publique. Elle est en outre contrôlée de manière prépondérante par le Land de Bade-Wurtemberg qui désigne plus de la moitié des membres de son conseil d'administration. Il s'agit par conséquent d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 1, sous b) de la directive 93/36/CEE qui est tenu, lors de l'attribution de marchés publics dans le cadre de la directive, de prendre en compte la procédure prévue par cette directive. La circonstance que la banque de données ainsi que l'AKDB sont des personnes morales de droit public est sans importance pour l'applicabilité de la directive 93/36/CEE.
Selon les informations dont dispose la Commission, il n'existe aucun fait de nature à justifier une procédure de gré à gré, par exemple, sous la forme d'une procédure négociée, sans publication préalable d'un avis d'adjudication. Selon la jurisprudence de la Cour, la procédure négociée doit être considérée comme exceptionnelle et ne doit donc être appliquée que «dans des cas limitativement énumérés». La charge de la preuve de ces circonstances exceptionnelles incombe à l'État membre qui entend l'invoquer. Cependant, puisque la défenderesse n'a pas respecté cette obligation de preuve en l'espèce, la Commission devrait aboutir à la conclusion que la République fédérale d'Allemagne, en concluant le contrat en cause sans procéder à un appel d'offres européen, a violé les dispositions combinées des articles 6 et 9 de la directive 93/36/CEE sur la coordination des procédures d'attribution des marchés publics.
(1) JO 1993, L 199, p. 1.
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