11.10.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/5
Pourvoi formé le 27 juin 2008 par le Landtag Schleswig-Holstein contre l'ordonnance rendue le 3 avril 2008 par le Tribunal de première instance (deuxième chambre) dans l'affaire T-236/06, Landtag Schleswig-Holstein/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-281/08 P)
(2008/C 260/06)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Landtag Schleswig-Holstein (représentants: S. Laskowski, privat-dozent, et J. Caspar, professeur)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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La partie requérante au pourvoi conclut à ce que la Cour déclare le pourvoi recevable et fondé;
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annule l'ordonnance du Tribunal du 3 avril 2008;
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fasse droit aux demandes formulées par la partie requérante en première instance et déclare le recours dans l'affaire T-236/06 recevable et fondé;
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à titre subsidiaire, renvoie l'affaire au Tribunal afin qu'il déclare recevable le recours de première instance et poursuive la procédure;
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statue sur les dépens et condamne la Commission aux dépens résultant de la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
Le Tribunal a rejeté le recours en annulation formé par la partie requérante au pourvoi contre la Commission des Communautés européennes comme étant irrecevable, car la partie requérante au pourvoi ne serait pas une personne morale au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE. Le recours en annulation était dirigé contre les décisions de la Commission du 10 mars et du 23 juin 2006 refusant à la partie requérante au pourvoi l'accès au document SEC(2005) 420, qui contient une analyse juridique d'une proposition de décision cadre sur la conservation de données aux fins de la prévention, la recherche, la détection, la poursuite de délits et d'infractions pénales, y compris du terrorisme, négociée dans le cadre du Conseil.
La partie requérante au pourvoi fonde son pourvoi contre l'ordonnance du Tribunal sur deux moyens.
Premièrement, le Tribunal aurait violé le principe du contradictoire. Ce principe, en tant qu'expression de la garantie d'un procès équitable et d'une protection juridictionnelle effective, a notamment pour objectif d'éviter que la décision juridictionnelle puisse être influencée par des arguments qui n'auraient pas pu être discutés par les parties. Il permet ainsi d'empêcher une «décision surprise». Afin d'éviter une décision surprise, le Tribunal aurait dû donner à la partie requérante au pourvoi une opportunité de clarification.
Deuxièmement, le Tribunal aurait violé le droit communautaire en interprétant de manière erronée le critère de la «personne morale» au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE et en rejetant, à tort, la qualité de «personne morale» de la partie requérante au pourvoi et donc sa capacité à agir.
Le Tribunal se serait orienté par rapport au fait que le président du Landtag Schleswig-Holstein, dans le cadre de ses pouvoirs de représentation en justice, ne représente pas la partie requérante au pourvoi, mais «directement le Land», la partie requérante au pourvoi ne disposant donc pas de la capacité juridique et n'ayant par conséquent pas la capacité d'agir devant le juge communautaire. Il en découlerait que le Tribunal aurait jugé le recours recevable si la requête avait porté la mention «Land Schleswig-Holstein» au lieu de celle de la partie requérante au pourvoi. Ce point de vue serait non seulement erroné en droit, car il n'est pas conforme à la constitution du Land Schleswig-Holstein, mais il constituerait également une décision surprise pour la partie requérante au pourvoi, qui n'avait pas à s'attendre à celle-ci. Premièrement, l'ordonnance du Tribunal serait erronée en droit, car il n'a pas reconnu que, conformément à la constitution du Land Schleswig-Holstein, le Landtag est «l'organe suprême de formation de la volonté politique élu par le peuple». Deuxièmement, l'ordonnance du Tribunal serait erronée en droit, car il n'a pas vu que le président du Landtag représente «le Landtag» dans son ensemble dans le cadre des litiges constitutionnels le concernant. La notion de «Land» serait employée de manière complète en droit et non spécifique et — suivant le contexte réglementaire — elle pourrait concerner aussi bien le gouvernement du Land que le parlement du Land.
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