25.10.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 272/6
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 2 juillet 2008 — German Graphics Graphische Maschinen GmbH, autre partie: A. van der Schee, en sa qualité de syndic à la faillite de Holland Binding BV
(Affaire C-292/08)
(2008/C 272/07)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: German Graphics Graphische Maschinen GmbH.
Partie défenderesse: A. van der Schee, en sa qualité de syndic à la faillite de Holland Binding BV.
Questions préjudicielles
1)
L'article 25, paragraphe 2, du règlement sur l'insolvabilité (1) doit-il être interprété en ce sens que les termes «pour autant que cette convention [le règlement (CE) no 44/2001 (2)] soit applicable» impliquent qu'avant de pouvoir conclure à l'application des règles de reconnaissance et d'exécution du règlement (CE) no 44/2001 aux décisions autres que celles visées à l'article 25, paragraphe 1, du règlement sur l'insolvabilité, il y a lieu en premier lieu de vérifier si, au titre de l'article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 44/2001, elles ne tombent pas hors du champ d'application matériel de ce règlement?
2)
L'article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 44/2001, lu en combinaison avec l'article 7, paragraphe 1, du règlement sur l'insolvabilité, doit-il être interprété en ce sens que le fait qu'un bien soumis à une clause de réserve de propriété se trouve dans l'État membre d'ouverture de la procédure d'insolvabilité au moment de l'ouverture de ladite procédure contre l'acheteur, a pour conséquence que l'action du vendeur au titre de cette clause de réserve de propriété, comme en l'espèce l'action de German Graphics, doit être considérée comme une action relative à l'état d'insolvabilité visée à l'article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 44/2001, qui, partant, ne relève pas du champ d'application dudit règlement?
3)
Le fait que les biens faisant partie de la masse sont déterminés par application du droit de l'État d'ouverture de la procédure, conformément à l'article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement sur l'insolvabilité, a-t-il une incidence sur la réponse à la deuxième question?
(1) Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 160, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).
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