30.8.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 223/36
Recours introduit le 9 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne
(Affaire C-306/08)
(2008/C 223/58)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et D. Kukovec, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne
Conclusions de la partie requérante
—
constater que le Royaume d'Espagne:
en attribuant les programmes d'action intégrée conformément à la loi 6/1994, du 15 novembre 1994, sur la réglementation des activités d'aménagement urbain dans la communauté de Valence (Ley 6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la Actividad Urbanística en la Comunidad Valenciana), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 93/37/CEE (1) du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, et en particulier des articles 1er, 6, paragraphe 6, 11, 12, ainsi que du titre II du chapitre IV (articles 24 à 29) de ladite directive,
en attribuant les programmes d'action intégrée conformément à la loi 16/2005 sur l'urbanisme de la Communauté de Valence (Ley 16/2005, Urbanística Valenciana), mise en oeuvre par le décret régional de la communauté de Valence 67/2006, du 12 mai 2006, portant approbation du règlement d'aménagement et de gestion du territoire et de l'urbanisme (Decreto regional valenciano 67/2006, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 6, 24, 30, 31, paragraphe 4, sous a), 48, paragraphe 2, et 53 de la directive 2004/18/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
—
condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission fait valoir que l'adjudication de programmes d'action intégrée ou «PAI», qui sont un instrument de développement urbain établi par la loi 6/1994, du 15 novembre 1994, sur la réglementation des activités d'aménagement urbain dans la communauté de Valence (LRAU) et par la loi qui lui a succédé, à savoir la loi 16/2005 sur l'urbanisme de la communauté de Valence (LUV), concerne des travaux publics qui doivent être attribués en conformité avec les directives 93/37/CE et 2004/18/CE. En d'autres termes, la Commission affirme que les PAI sont des marchés publics de travaux passés par des entités locales qui comportent la réalisation de travaux publics d'infrastructure de la part d'agents d'urbanisation sélectionnés par l'administration locale.
La Commission considère que la LUV enfreint les directives communautaires sur les marchés publics à divers égards, notamment s'agissant de la position privilégiée du premier soumissionnaire, de l'expérience des soumissionnaires avec des marchés similaires, de la présentation d'alternatives à la proposition du premier soumissionnaire dans une enveloppe ouverte, de la réglementation des variantes, des critères d'adjudication des PAI, de la possibilité de modifier le marché après son adjudication (par exemple, avec la possibilité d'augmenter les charges d'aménagement) et de la réglementation des cas d'exécution incomplète du marché par l'adjudicataire. Certaines de ces infractions sont communes à la LRAU et à la LUV, tandis que d'autres sont spécifiques à la LUV.
(1) JO L 199, p. 54.
(2) JO L 134, p. 114.
Full & Egal Universal Law Academy