8.11.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 285/15
Recours introduit le 17 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/République française
(Affaire C-327/08)
(2008/C 285/26)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et D. Kukovec, agents)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
—
constater que,
en adoptant et en maintenant en vigueur l'article 44-1 du décret no 2005-1308 du 20 octobre 2005, l'article 46-1 du décret no 2005-1742 du 30 décembre 2005 et l'article 80-1-1 du décret no 2006-975 du 1er août 2006, dans la mesure où ces dispositions prévoient la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs et/ou entités adjudicatrices de réduire le délai raisonnable à respecter entre la notification des soumissionnaires et la signature du marché sans aucune limite de temps et sans aucune condition objective fixée préalablement par la réglementation nationale,
et
en adoptant et en maintenant en vigueur l'article 1441-1 du nouveau code de procédure civile tel que modifié par le décret no 2005-1308 du 20 octobre 2005, dans la mesure où cette disposition prévoit un délai de dix jours pour la réponse du pouvoir adjudicateur et/ou de l'entité adjudicatrice concernés interdisant tout référé précontractuel avant ladite réponse et sans que ce délai ne suspende le délai à respecter entre la notification des soumissionnaires et la signature du marché,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 89/665/CEE (1) et de la directive 92/13/CEE (2), telles qu'interprétées par la Cour de justice dans ses arrêts «Alcatel» (C-81/98) et «Commission/Autriche» (C-212/02) et plus particulièrement de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE et de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 92/13/CEE;
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condamner la République française aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission soulève deux griefs à l'appui de son recours.
Par son premier grief, la Commission reproche à la partie défenderesse de permettre aux pouvoirs adjudicateurs, dans les cas d'urgence, de réduire à moins de 10 jours le délai minimal à respecter entre la notification de la décision d'attribution du marché à tous les soumissionnaires et la signature du contrat relatif à ce marché. D'une part, en effet, l'urgence dont il est question dans la législation française serait laissée à l'appréciation discrétionnaire du pouvoir adjudicateur, sans qu'aucune condition objective ne soit requise. D'autre part, il n'existerait dans cette même législation aucune garantie que le nombre de jours de réduction du délai est porté à la connaissance des soumissionnaires, ce qui pourrait avoir pour conséquence que lesdits soumissionnaires engagent un recours précontractuel contre une décision d'attribution de marché à un stade où le contrat relatif à ce dernier a déjà été signé. Pareille situation irait clairement à l'encontre de l'objectif visé par les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE, conforté par la jurisprudence de la Cour, consistant à mettre en place des recours efficaces et rapides ayant pour objet les décisions illégales du pouvoir adjudicateur, à un stade où les violations peuvent encore être corrigées.
Par son second grief, la Commission reproche par ailleurs à la partie défenderesse de méconnaître l'effet utile des mêmes directives en prévoyant, dans la réglementation française, une phase préalable de mise en demeure obligatoire du pouvoir adjudicateur, non suspensive du délai à respecter entre la notification de la décision d'attribution du marché et la signature du contrat relatif à ce dernier. Dans la mesure, en effet, où l'introduction d'un recours par un soumissionnaire évincé serait exclue dans le délai de réponse à la mise en demeure, équivalant à 10 jours, une réponse donnée par le pouvoir adjudicateur à l'expiration de ce délai priverait le soumissionnaire évincé de toute possibilité de recours effectif puisqu'à cette date le contrat aura été signé.
(1) Directive 89/665/CE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des marchés publics de services (JO L 209, p. 1).
(2) Directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76, p. 14).
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