8.11.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 285/17
Recours introduit le 24 juillet 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-342/08)
(2008/C 285/29)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et A. Sipos, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
—
constater que, en n'ayant pas assuré l'élaboration d'un plan d'urgence externe pour tous les établissements visés à l'article 9 de la directive 96/82/CE du Conseil, du 9 décembre 1996, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (1), modifiée par la directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003 (2), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11, paragraphe 1, point c), de cette directive;
—
condamner le Royaume de Belgique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission fait valoir que l'élaboration des plans d'urgence externes pour les mesures à prendre à l'extérieur des établissements visés à l'article 9 de la directive 96/82/CE est une exigence fondamentale de cette directive. Le Royaume de Belgique aurait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive dans la mesure où il n'aurait pas élaboré de tels plans pour 59 établissements situés sur son territoire alors que, selon les termes mêmes de cette directive, lesdits plans auraient dû être élaborés trois ans au plus tard après la date limite de transposition de la directive, soit le 3 février 2002.
(1) JO 1997, L 10, p. 13.
(2) Directive 2003/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2003, modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 345, p. 97).
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