25.10.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 272/12
Demande de décision préjudicielle présentée par le Oberlandesgericht München (Allemagne) le 11 août 2008 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V./Adolf Darbo AG
(Affaire C-366/08)
(2008/C 272/21)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht München (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V.
Partie défenderesse: Adolf Darbo AG.
Questions préjudicielles
1)
Le terme «confitures à faible teneur en sucre» de la partie A de l'annexe III à la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 1995, concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (1) doit-il être interprété en ce sens qu'il comprend également des confitures qualifiées de «confiture extra»?
2)
En cas de réponse affirmative à la question 1:
a)
Comment convient-il en outre d'interpréter le terme «confitures à faible teneur en sucre» de la partie A de l'annexe III à la directive 95/2/CE?
b)
Ce terme doit-il notamment être interprété en ce sens qu'il s'applique également à des confitures qualifiées de «confiture extra» contenant 58 % de matière sèche soluble?
3)
En cas de réponse affirmative aux questions 1 et 2 sous b):
La deuxième phrase de l'alinéa II de l'annexe I à la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 — relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine (2) — doit-elle être interprétée en ce sens que la dénomination «confiture extra» peut être autorisée pour des confitures dont la teneur en matière sèche soluble est inférieure à 60 %, lorsque leur qualification de «confiture» n'est pas soumise à des conditions moins strictes?
(1) JO L 61 du 18 mars 1995, p. 1.
(2) JO L 10 du 12 janvier 2002, p. 67.
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