8.11.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 285/23
Recours introduit le 12 août 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-369/08)
(2008/C 285/37)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa et P. Dejmek, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne
Conclusions
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constater que le point 2.1 de l'annexe VIIIb du code allemand de l'immatriculation en vue de la circulation routière (Strassenverkehrszulassungsordnung) viole l'article 43 CE en combinaison avec l'article 48 CE, et
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condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
En vertu de l'article 43, paragraphe 1, CE, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Il résulte de l'article 48 CE que les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté, doivent être assimilées aux personnes physiques ressortissantes des autres États membres aux fins de l'application des règles du traité en matière de droit d'établissement. Selon la Commission, les dispositions relatives à l'égalité de traitement n'interdisent pas seulement les discriminations apparentes sur le fondement de la nationalité ou, dans le cas des sociétés, sur le fondement de l'État du siège, mais également toutes les formes cachées de discrimination qui conduisent au même résultat en application d'autres critères distinctifs.
En vertu du point 2.1 de l'annexe VIIIb du code allemand de l'immatriculation en vue de la circulation routière (Strassenverkehrszulassungsordnung), un organisme de contrôle ne peut être habilité à effectuer des contrôles techniques ou des contrôles de sécurité et à recevoir des véhicules automobiles que s'il est composé d'au moins 60 experts en véhicules automobiles indépendants et exerçant cette activité à titre principal, étant entendu que le nombre d'ingénieurs de contrôle de cet organisme ayant leur siège dans la zone d'agrément doit être au minimum de un et au maximum de 30 pour 100 000 véhicules automobiles et remorques agréés.
Selon la Commission, cette condition constitue une restriction illicite à la liberté d'établissement, incompatible avec l'article 43 CE, le cas échéant combiné à l'article 48 CE. La condition que l'organisme soit composé exclusivement d'un nombre minimum d'experts indépendants et exerçant leur activité à titre principal constitue une restriction qualitative puisque les entreprises qui souhaitent exercer l'activité en cause sont tenues de disposer d'une structure spécifique. Cette condition implique notamment l'exclusion d'experts salariés qui ne peuvent pas faire partie d'un tel organisme. En outre, la disposition litigieuse constitue également une restriction quantitative puisqu'elle prescrit un nombre minimum de membres pour cet organisme de contrôle. Cette condition d'agrément empêche tout opérateur établi régulièrement dans un autre État membre, qui possède une autre forme juridique ou une autre structure interne, d'offrir des services de contrôle technique en Allemagne. Enfin, la condition que le nombre minimum d'ingénieurs de contrôle ayant leur siège dans la zone d'agrément soit de un pour 100 000 véhicules automobiles et remorques agréés, constitue une restriction contraire à l'article 43 CE (en combinaison avec l'article 48 CE) dans la mesure où ce critère désavantage en premier lieu les personnes morales déjà établies dans un autre État membre et dont les ingénieurs de contrôle n'ont pas nécessairement leur siège dans la zone d'agrément.
Dans le cas présent, ni l'article 45 CE ni l'article 46 CE ne sont pertinents.
En vertu de l'article 45 CE, sont exceptées de l'application des dispositions du traité sur la liberté d'établissement, en ce qui concerne l'État membre intéressé, les activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique. Les critères de l'exercice direct et spécifique de l'autorité publique dans le cadre des activités des organismes de contrôle, notamment la réalisation de contrôles techniques, résultant de la jurisprudence constante ne sont toutefois pas remplis. Ni le fait que les organismes de contrôle devraient décider de l'attribution ou du retrait des plaquettes de contrôle, ni la surveillance de ces organismes par l'État ne prouve qu'ils remplissent des missions de puissance publique. Premièrement, la décision finale de refuser les plaquettes de contrôle ne peut être prise que par l'autorité compétente (c'est-à-dire les autorités d'immatriculation) de chaque Land et non par l'organisme de contrôle. Ces derniers ont plutôt un rôle auxiliaire et préparatoire vis-à-vis des autorités d'immatriculation. Deuxièmement, on ne peut déduire du fait que l'État exerce une surveillance sur certains organismes que toutes les activités exercées par ces derniers sont associées à l'exercice de l'autorité publique. Même dans le cas dans lequel il y aurait lieu de considérer que certaines activités de l'organisme de contrôle constituent un exercice de l'autorité publique, l'exclusion des contrôles techniques de véhicules du domaine d'application de la liberté d'établissement irait trop loin et bien au-delà de l'objectif de l'exception prévue à l'article 45 CE. Le contrôle des véhicules constitue selon la Commission une activité purement technique qui produit certes des effets en droit public, mais qui ne peut pas être considérée comme l'exercice direct de l'autorité publique.
En ce qui concerne l'article 46 CE qui prévoit une inégalité de traitement justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, ce motif justificatif ne peut être invoqué que s'il existe une menace effective et suffisamment sérieuse pour l'un des intérêts précités. Les autorités allemandes n'ayant pas fait la preuve de l'existence d'une telle menace, les conditions de l'invocation du régime dérogatoire prévu à l'article 46 CE ne sont pas remplies. La Commission est convaincue que l'objectif poursuivi par les mesures contestées, à savoir le maintien de la sécurité routière, pourrait également être atteint par des mesures moins contraignantes telles qu'un système de contrôle approprié pour tous les ingénieurs de contrôle et les organismes de contrôle en Allemagne.
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