22.11.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 301/15
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia le 21 août 2008 — ENI SpA/Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare et autres
(Affaire C-380/08)
(2008/C 301/28)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ENI SpA.
Partie défenderesse: Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare et autres
Questions préjudicielles
1)
La directive communautaire sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (Directive 2004/35/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, et, en l'espèce, l'article 7 et l'annexe II y visée) doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui confère à l'administration le pouvoir d'ordonner que, à des interventions qui ont été décidées en premier ressort à l'issue d'une enquête contradictoire adaptée, et dont l'approbation, puis la mise en œuvre ont déjà eu lieu, et qui sont en cours d'exécution, viennent s'ajouter, à titre «d'options raisonnables de réparation du dommage environnemental», des interventions supplémentaires (consistant, en l'espèce, dans «l'endiguement physique» de la nappe tout le long du front de mer) sur les matrices environnementales, différentes des premières?
2)
La directive communautaire sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, et, en l'espèce, l'article 7 et l'annexe II y visée) doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui confère à l'administration le pouvoir d'ordonner d'office de telles prescriptions, c'est à dire sans avoir évalué les conditions spécifiques au site, les coûts d'exécution des mesures prescrites par rapport aux bénéfices raisonnablement prévisibles, les dommages collatéraux éventuels ou probables et les effets contraires sur la santé et la sécurité publique, ainsi que les délais nécessaires à la réalisation envisagé?
3)
Eu égard à la situation spécifique du site d'intérêt national de Priolo, la directive communautaire sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, et, en l'espèce, l'article 7 et l'annexe II y visée) doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui confère à l'administration le pouvoir d'ordonner d'office pareilles prescriptions, à titre de conditions d'autorisation pour l'utilisation légitime de terrains non directement concernés par la bonification, pour autant que ceux-ci ont déjà fait l'objet d'une bonification ou qu'ils ne sont, en tout état de cause, pas pollués, et compris dans le périmètre du site d'intérêt national de Priolo?
(1) JO L 143, p. 56.
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