8.11.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 285/26
Demande de décision préjudicielle présentée par l'Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Autriche) le 25 août 2008 — Michael Neukirchinger/Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen
(Affaire C-382/08)
(2008/C 285/42)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Michael Neukirchinger
Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen
Questions préjudicielles
1)
Les articles 49 et suivants du traité instituant la Communauté européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils font obstacle à une norme nationale qui, pour l'organisation de vols en ballon en Autriche, exige d'une personne établie dans un autre État membre, qui y est titulaire d'une licence pour l'organisation de vols commerciaux en ballon (l'Allemagne), délivrée selon l'ordre juridique dudit État, un siège social ou une résidence en Autriche (article 106 de la Luftfahrtgesetz (loi sur le transport aérien) [(Bundesgesetzblatt no 253/1957, modifiée en dernier lieu dans Bundesgesetzblatt I no 83/2008])?
2)
Les articles 49 et suivants du traité instituant la Communauté européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils font obstacle à une norme nationale qui prévoit que le titulaire d'une licence pour l'organisation de vols commerciaux en ballon, qui est établi dans un autre État membre que celui dans lequel la norme en question est en vigueur et qui est agréé selon l'ordre juridique dudit État, devrait, pour exercer cette activité dans un autre État membre, se faire délivrer une nouvelle licence, dont les conditions de délivrance sont, en substance, les mêmes que celles de la licence qui lui a déjà été délivrée dans son pays d'origine et, de surcroît, avoir son siège social ou sa résidence dans le pays où les vols sont organisés (en l'espèce l'Autriche)?
3)
Les dispositions combinées des articles 102, 104 et 106 de la Luftfahrtgesetz sont-elles contraires à l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne dès lors que le titulaire d'une licence qui est établi en Allemagne encourt, du fait de l'utilisation en Autriche de cette licence, des sanctions administratives et que l'accès au marché lui est par là même refusé, et dans la mesure où, en vertu de l'article 106, paragraphe 1, Luftfahrtgesetz, une telle licence et, en outre, une licence d'exploitation ne sauraient être obtenues à défaut de création d'un établissement et/ou d'enregistrement d'une résidence et sans immatriculation en Autriche d'un ballon à air chaud déjà immatriculé en Allemagne?
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