22.11.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 301/16
Recours introduit le 25 août 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-383/08)
(2008/C 301/30)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: L. Pignataro, agent)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions de la partie requérante
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déclarer que la République italienne, en adoptant les dispositions de l'ordonnance ministérielle du 26 août 2005, telle que modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 17 décembre 2007, rendant obligatoire l'indication du pays d'origine des viandes de volaille citées à l'article 3, paragraphe 1, de cette même ordonnance, a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point 8, et de l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE (1) relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, lus en combinaison avec l'article 5, paragraphe 3, sous e), et l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1906/90 (2) établissant des normes de commercialisation pour les volailles, jusqu'au 30 juin 2008, et à partir du 1er juillet 2008, avec l'article 5, paragraphe 4, sous e), et l'article 5, paragraphe 5 du règlement (CE) no 543/2008 (3) de la Commission;
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condamner la République italienne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission estime que l'obligation d'indiquer l'origine des viandes de volaille provenant d'autres États membres prévue par l'ordonnance du 26 août 2005, telle que modifiée en dernier lieu par l'ordonnance du 17 décembre 2007, est contraire aux articles 3, paragraphe 1, point 8, et 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE, lus en combinaison avec l'article 5, paragraphe 3, sous e), et l'article 5, paragraphe 4, du règlement no 1906/90, jusqu'au 30 juin 2008, et à partir du 1er juillet 2008, avec l'article 5, paragraphe 4, sous e), et l'article 5, paragraphe 5, du règlement no 543/2008. Le gouvernement italien fait valoir que cette obligation a été créée à la suite de l'apparition de foyers de grippe aviaire dans les pays tiers, dans le but de garantir la traçabilité de la viande.
La Commission estime que cette obligation est contraire à l'article 3, paragraphe 1, point 8, de la directive 2000/13/CE. Cette disposition établit en effet de manière très claire, pour les denrées alimentaires en général, que le lieu d'origine ou de provenance doit figurer sur l'étiquette uniquement dans les cas où le consommateur, en l'absence de cette mention, pourrait estimer à tort que la denrée en question a une origine ou une provenance déterminée. Le législateur communautaire ne considère donc pas l'indication de l'origine comme une information nécessaire au consommateur de manière générale et absolue mais uniquement lorsque son absence risque de l'induire en erreur.
Le gouvernement italien est tenu de démontrer que l'obligation d'indiquer l'origine de la volaille provenant d'autres États membres prévue par l'ordonnance en question revêt une importance réelle en ce qui concerne les viandes de volaille, et que son absence expose le consommateur à un risque d'erreur. La Commission affirme qu'en réalité, le gouvernement italien n'a fourni aucun élément propre à démontrer le risque d'erreur concernant l'origine ou la provenance des viandes de volaille pour le consommateur italien en l'absence de l'indication d'origine.
La situation liée à la crise de la grippe aviaire n'explique pas en quoi l'absence de l'indication d'origine pourrait induire le consommateur en erreur et lui faire croire que les viandes de volaille ont une origine déterminée. Le simple fait que le consommateur moyen attache de l'importance à l'origine du produit ne signifie pas qu'il serait induit en erreur sur son origine réelle, en l'absence d'indication à cet égard. Cela reviendrait à supposer que le consommateur attribue d'office une origine déterminée aux viandes de volaille, ce qui n'a absolument pas été prouvé par le gouvernement italien. La Commission estime par ailleurs que les questions en matière de santé animale ne peuvent pas être évaluées par le consommateur, qui n'a pas les connaissances nécessaires pour évaluer le risque en fonction de l'indication de l'origine.
Par ailleurs, les dispositions précitées de l'ordonnance ne sont pas justifiées par des raisons de protection de la santé publique au sens de l'article 18, paragraphe 2 de la directive 2000/13/CE, pourtant invoquées par le gouvernement italien pour justifier l'obligation supplémentaire en matière d'étiquetage. En effet, la Communauté, dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire, a adopté une large gamme de mesures vétérinaires destinées à garantir que seules des viandes de volaille saines puissent entrer dans la Communauté et y être mises en vente.
L'argument invoqué par le gouvernement italien selon lequel les mesures communautaires précitées ne garantiraient pas la traçabilité est selon la Commission inopérant, car ces mesures sont précisément destinées à empêcher l'introduction sur le territoire communautaire de viandes provenant de pays tiers où sont apparus des foyers de grippe aviaire. Ces mesures produisent donc leurs effets à un stade antérieur à celui de la commercialisation, stade auquel intervient la mesure italienne, justement dans le but d'éviter que des viandes en provenance de pays tiers où est apparu un foyer de grippe aviaire ne puissent être importées dans la Communauté. De plus, la Communauté a également adopté des mesures garantissant l'isolement des foyers de grippe aviaire susceptibles d'apparaître sur son territoire, afin d'éviter tout risque de contamination. Une série de mesures vétérinaires a également été adoptée au sein de la Communauté européenne dans le but d'empêcher la transmission du virus des oiseaux sauvages à la volaille dans les régions où ont été identifiés des oiseaux malades, et de contenir les éventuelles épidémies touchant la volaille.
Le gouvernement italien invoque ensuite le règlement no 1760/2000 (4) instituant un système de traçabilité de la viande bovine et introduisant une obligation d'étiquetage relative à l'origine de la viande, pour légitimer l'obligation créée par l'ordonnance litigieuse.
La Commission indique cependant que ce règlement, à la différence de l'ordonnance en cause, a été adopté au niveau communautaire, et qu'il ne s'agit pas d'un acte national et donc unilatéral susceptible de créer des obstacles aux échanges. De plus, l'efficacité du système introduit par le règlement no 1760/2000 n'est pas uniquement basée sur un système de simple indication de l'origine du produit, comme c'est le cas de l'ordonnance italienne sur la viande de volaille, mais sur la combinaison d'une série d'éléments comprenant le système d'identification et d'enregistrement des animaux.
Quant à l'argument du gouvernement italien, qui justifie la mesure en la fondant sur le principe de précaution, au motif que la Commission n'aurait pas démontré l'absence d'incertitudes scientifiques concernant les modalités de transmission du virus à l'homme, la Commission fait valoir, conformément à la jurisprudence des juridictions communautaires, que les données scientifiques dont se prévaut le gouvernement italien dans sa réponse à l'avis motivé n'apportent pas la preuve d'une réelle incertitude scientifique en la matière. D'après la jurisprudence des juridictions communautaires, il appartient en effet aux autorités italiennes de démontrer l'incertitude scientifique justifiant l'adoption de mesures nationales en application du principe de précaution, et non à la Commission de démontrer l'absence d'incertitudes scientifiques, comme semble le suggérer le gouvernement italien dans sa réponse à l'avis motivé.
Même en admettant, s'agissant de l'hypothèse limitée de la transmission du virus de la volaille contaminée aux animaux domestiques en général et aux chats en particulier, que le gouvernement italien a démontré l'existence d'une véritable incertitude scientifique sur la base des documents de l'OMS et de l'Autorité alimentaire européenne invoqués en réponse à l'avis motivé, la Commission estime néanmoins que le principe de précaution fondant l'ordonnance a été appliqué de manière excessive et donc disproportionnée au regard de l'objectif de protection de la santé animale, puisqu'une série de mesures poursuivant le même objectif a été adoptée au niveau communautaire.
Enfin l'article 5, paragraphe 3, sous e), et l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour les volailles jusqu'au 30 juin 2008, puis à partir du 1er juillet 2008, l'article 5, paragraphe 4, sous e), et l'article 5, paragraphe 5, du règlement no 543/2008 de la Commission prévoient l'obligation d'indiquer l'origine des viandes de volaille uniquement pour la volaille provenant de pays tiers. Le gouvernement italien n'a pas contesté ce point.
(1) JO L 109, p. 29.
(2) JO L 173, p. 1.
(3) JO L 157, p. 46.
(4) Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil, JO L 204, p. 1 à 10.
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