22.11.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 301/18
Pourvoi formé le 16 septembre 2008 par la Audi AG contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2008 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l'affaire T-70/06 — Audi AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-398/08 P)
(2008/C 301/32)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Audi AG (représentants: Mes S. O. Gillert et F. Schiwek, Avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
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annuler l'arrêt attaqué;
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annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, du 16 décembre 2005, rendue dans l'affaire R 237/2005-2 pour autant qu'elle rejette partiellement le recours dirigé contre la décision de l'examinateur;
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condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur aux dépens dans les procédures devant la Cour, devant le Tribunal de première instance et devant la chambre de recours.
Moyens et principaux arguments
Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil: le Tribunal n'aurait pas — tout comme la chambre de recours avant lui — tiré suffisamment de conclusions quant au public concerné selon les cas. Eu égard à la multitude de produits et de services revendiqués sous la marque communautaire demandée, une appréciation d'ordre général n'aurait pas été licite.
Le Tribunal aurait en outre appliqué un critère trop sévère à l'appréciation du caractère distinctif. Le Tribunal aurait méconnu que même ce qu'on appelle un slogan publicitaire constitue, en substance, une marque. Le Tribunal aurait toutefois posé des exigences manifestement plus sévères pour la reconnaissance du caractère distinctif, au seul motif que, selon elle, la marque demandée «Vorsprung durch Technik» (l'avance par la technique) constituerait un slogan publicitaire.
Violation de l'article 63 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil: le contrôle exercé par le Tribunal aurait dû se limiter à la décision de la chambre de recours. Des faits nouveaux, invoqués par les parties et qui n'auraient pas déjà fait l'objet de la décision de la chambre de recours, ne devraient pas être jugées recevables par le Tribunal ni être prises en considération aux fins de la décision. Le Tribunal se serait toutefois fondé, en appréciant le caractère distinctif, sur un document produit par la défenderesse avec son mémoire en défense. L'affirmation que la marque communautaire demandée «Vorsprung durch Technik» ne présente pas de caractère distinctif a été essentiellement motivée par le contenu dudit document et par l'appréciation de ce dernier par le Tribunal.
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