6.12.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 313/13
Pourvoi formé le 19 septembre 2008 par Knauf Gips KG contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) rendu le 8 juillet 2008 dans l'affaire T-52/03, Knauf Gips KG contre Commission des Communautés européennes
(Affaire C-407/08 P)
(2008/C 313/19)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Knauf Gips KG (représentants: M. Klusmann et S. Thomas, Rechtsanwälte)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
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annuler dans son ensemble l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 8 juillet 2008 dans l'affaire T-52/03, Knauf Gips KG/Commission;
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à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance pour qu'il statue de nouveau;
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à titre plus subsidiaire encore, réduire de manière adéquate, d'un montant qui ne soit cependant pas inférieur à 54,51 millions d'euros, l'amende infligée à la requérante à l'article 3 de la décision attaquée de la Commission du 27 novembre 2002;
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condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi contre l'arrêt du Tribunal rejetant le recours de la requérante contre la décision 2005/471/CE de la Commission du 27 novembre 2002 est fondé sur les trois moyens suivants.
1.
Le premier moyen soulevé par la requérante est tiré de la violation des droits de la défense y compris le principe du droit d'être entendu. La requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu les principes qui s'appliquent en ce qui concerne les conséquences juridiques d'un refus d'accès à des documents à charge et de la dissimulation de moyens de preuve à décharge. Par la première branche de ce moyen, la requérante soutient que la décision de la Commission aurait dû être annulée dans la mesure où la Commission ne lui a pas donné accès à des moyens de preuve à charge sur lesquels la décision aurait été ensuite, dans une large mesure, fondée. Par la deuxième branche du premier moyen, la requérante invoque une violation distincte de ses droits de la défense par l'arrêt attaqué, parce que la Commission lui aurait aussi dissimulé illégalement des éléments de preuve à décharge, ce qui aurait également dû conduire à l'annulation de la décision.
2.
Le deuxième moyen avancé par la requérante est tiré de la violation de l'article 81, paragraphe 1, CE en raison d'infractions élémentaires aux règles de preuve, notamment le principe in dubio pro reo, ainsi que des infractions au droit matériel, spécialement en ce qui concerne la pratique concertée incriminée, qui auraient conduit à la supposition non fondée en droit d'une violation de l'article 81, paragraphe 1, CE dans l'arrêt attaqué.
3.
Le troisième moyen soulevé par la requérante est tiré de la violation du seuil de 10 % prévu à l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17/62. La requérante considère que le Tribunal lui a imputé à tort des chiffres d'affaires d'autres sociétés qu'elle ne domine pas et qui ne la dominent pas. Elle affirme qu'elle ne forme pas une unité économique avec les autres entreprises.
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