10.1.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 6/9
Pourvoi formé le 22 septembre 2008 par Lancôme parfums et beauté & Cie SNC contre l'arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) rendu le 8 juillet 2008 dans l'affaire T-160/07, Lancôme/OHMI — CMS Hasche Sigle
(Affaire C-408/08 P)
(2009/C 6/16)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (représentant: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), CMS Hasche Sigle
Conclusions
—
annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2008 dans l'affaire T-160/07;
—
rejeter, comme non fondé, le recours contre la décision de la division d'annulation de l'Office du 21 décembre 2005 dans l'affaire 892 C concernant l'enregistrement de la marque communautaire no 2965804 COLOR EDITION, pour absence de droit d'agir du demandeur, ou, alternativement, pour absence de motifs de refus absolus;
—
condamner l'Office aux dépens exposés dans la procédure devant le Tribunal et devant la Cour;
—
condamner CMS Hasche Sigle aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours de l'Office.
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque deux moyens à l'appui de son pourvoi.
Par son premier moyen, qui comporte deux branches, elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en droit dans son interprétation de l'article 55, paragraphe 1, sous a) du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (1).
L'erreur consisterait en la confirmation de la légitimation active reconnue au cabinet d'avocats CMS Hasche Sigle dans la procédure engagée devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), puis devant le Tribunal. Cette partie n'aurait en effet pas démontré son intérêt économique effectif ou potentiel qui, seul, pourrait justifier qu'un cabinet d'avocats, agissant en son nom propre, ait la capacité d'ester en justice pour demander l'annulation de l'enregistrement d'une marque de cosmétiques. Or, le droit communautaire ne connaîtrait pas les recours formés en l'absence d'un intérêt personnel ou économique propre (actio popularis).
Selon la requérante, admettre qu'un avocat puisse former, en son nom propre, une demande en radiation d'une marque serait, en tout état de cause, incompatible avec le profil professionnel de l'avocat, en tant que collaborateur de justice.
Par son deuxième moyen, la requérante conteste l'appréciation du Tribunal selon laquelle la marque COLOR EDITION serait perçue comme descriptive et relèverait par conséquent de l'article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement no 40/94. Cette interprétation serait en contradiction avec la jurisprudence de la Cour relative aux éléments constitutifs de la notion de marque descriptive. Le fait de pouvoir déduire d'une marque les produits désignés et leurs caractéristiques ne serait en effet pas un critère suffisant. Il faudrait vérifier si les termes choisis, pris aussi bien isolément que conjointement, sont connus et habituels dans le langage courant du public concerné.
(1) JO 1994, L 11, p. 1.
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