22.11.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 301/23
Pourvoi formé le 23 septembre 2008 par Sviluppo Italia Basilicata SpA contre l'arrêt du Tribunal de première instance rendu le 8 juillet 2008 dans l'affaire T-176/06, Sviluppo Italia Basilicata SpA/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-414/08 P)
(2008/C 301/37)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Sviluppo Italia Basilicata SpA (représentants: F. Sciaudone, R. Sciaudone, A. Neri, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2008 dans l'affaire T-176/06 (l'«arrêt attaqué»), et renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue sur le fond, à la lumière des indications que la Cour aura fournies;
—
condamner la Commission aux dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux de l'affaire T-176/06.
Moyens et principaux arguments
Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la recours formé par la requérante tendant, d'une part, à l'annulation de la décision C(2006) 1706 de la Commission, du 20 avril 2006, relative à la réduction du concours du Fonds européen de développement régional octroyé en faveur de la subvention globale pour la réalisation de mesures de soutien au profit des petites et moyennes entreprises opérant dans la Région Basilicate en Italie (la «décision attaquée» ), et, d'autre part, à la réparation des dommages causés à la requérante du fait de l'adoption de cette décision.
À l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir plusieurs erreurs de droit commises par le Tribunal de première instance.
En premier lieu, la requérante estime qu'en examinant les moyens de recours dans un ordre différent de l'ordre de présentation de la requête, le Tribunal de première instance en a manifestement déformé le sens et la portée générale.
En deuxième lieu, la requérante fait valoir diverses erreurs de droit relatives à l'interprétation et à l'application de la subvention globale, de la convention et de la fiche no 19 de la décision 97/322/CE (1). D'après la requérante, le Tribunal a mal interprété quels étaient, au regard des actes précités, le contenu réel et l'objectif de la mesure no 2 de la subvention globale. Cette grave erreur préliminaire aurait eu pour conséquence de fausser les interprétations postérieures du Tribunal portant sur les notions essentielles (telles que: «engagement», «dépense», «durée»).
Troisièmement, la requérante considère que le Tribunal aurait dû constater l'illégalité de la décision attaquée au motif qu'elle serait fondée sur la prétendue violation d'une condition (la condition d'utilité) qui ne figure ni dans la décision d'octroi du concours ni dans le programme de subvention globale, et qui soulève les problèmes de la sécurité juridique et d'un pouvoir discrétionnaire trop étendu en matière d'application.
Quatrièmement, la requérante fait valoir la mauvaise interprétation, et consécutivement la non-application par la Tribunal des principes établis par la Cour dans l'arrêt du 21 septembre 2000, Mediocurso/Commission (2).
Cinquièmement, la requérante invoque la violation des articles 25 et 26 du règlement no 4253/88 (3) relatifs aux obligations de surveillance et de contrôle incombant à la Commission. Les affirmations du Tribunal inciteraient en particulier à la non-application et au non-respect du système de surveillance et de contrôle établi par ces dispositions.
Sixièmement, la requérante considère que le Tribunal a violé les principes de confiance légitime et de sécurité juridique en rejetant ses moyens au motif erroné que la confiance suscitée par la Commission (à travers entre autres l'action du comité de suivi) était de toute façon incompatible avec les dispositions en vigueur, et donc non susceptible de protection.
Septièmement, la requérante fait valoir la dénaturation des éléments de preuve et la violation des principes généraux en matière de charge de la preuve par le Tribunal, qui a refusé de considérer comme démontrés des faits non contestés par la défenderesse et confirmés par des preuves fournies par la requérante.
Huitièmement, la requérante se prévaut de la violation de la jurisprudence communautaire relative à l'application du principe de proportionnalité aux cas de réduction d'un concours communautaire, dans la mesure où le Tribunal n'a pas tenu compte des faits qui auraient pu justifier une atténuation de la correction financière.
En ce qui concerne les moyens de recours relatifs à la demande en réparation du dommage, la requérante fait valoir, en premier lieu, la motivation erronée et insuffisante de l'arrêt attaqué en ce qu'il rejette la demande en réparation du dommage imputable à la Communauté du fait d'un acte illicite.
Enfin, la requérante fait valoir la motivation erronée et insuffisante de l'arrêt attaqué en ce qu'il rejette la demande en réparation du dommage imputable à la Communauté du fait d'un acte licite («responsabilité sans faute»).
(1) Décision 97/322/CE de la Commission, du 23 avril 1997, modifiant les décisions portant approbation des cadres communautaires d'appui, des documents uniques de programmation et des programmes d'initiative communautaire, adoptées à l'égard de l'Italie (JO L 146 du 5 juin 1997, p. 11).
(2) C-462/98 P, Rec. p. I-7183.
(3) Règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).
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