6.12.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 313/15
Pourvoi formé le 22 septembre 2008 par Complejo Agrícola, SA contre l'ordonnance rendue le 14 juillet 2008 par le Tribunal de première instance (première chambre) dans l'affaire T-345/06, Complejo Agrícola, SA/Commission des Communautés européennes, soutenue par le royaume d'Espagne
(Affaire C-415/08 P)
(2008/C 313/22)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Complejo Agrícola, SA (représentants: A. Menéndez Menéndez et G. Yanguas Montero, avocats).
Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes et royaume d'Espagne.
Conclusions de la partie requérante
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déclarer le pourvoi recevable;
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annuler l'ordonnance du Tribunal du 14 juillet 2008 (ci-après l'«ordonnance du Tribunal»), notifiée à la requérante le 18 juillet 2008, par laquelle le Tribunal: (a) juge irrecevable le recours en annulation formé par Complejo Agrícola (ci-après le «recours en annulation») contre la décision 2006/613/CE (1), du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (ci-après la «décision 2006/613») et (b) condamne Complejo Agrícola à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la Commission des Communautés européennes (ci-après la «Commission»);
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renvoyer l'affaire au Tribunal afin qu'il déclare le recours en annulation recevable et statue sur le fond des demandes formulées par Complejo Agrícola dans le recours en annulation;
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condamner la Commission aux dépens exposés par Complejo Agrícola dans le cadre du pourvoi.
Moyens et principaux arguments
L'ordonnance du Tribunal reconnaît que la décision 2006/613 est un acte susceptible de faire l'objet d'un recours. Toutefois, elle rejette la qualité pour agir de Complejo Agrícola, car la décision 2006/613, qui désigne le site d'importance communautaire (ci-après le «SIC») des Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz — code 6120015 — (ci-après le «SIC Acebuchales») qui concerne une partie de l'exploitation agricole «Las Lomas» dont Complejo Agrícola est propriétaire, ne concernerait pas directement Complejo Agrícola, puisqu'elle ne lui impose pas d'obligations concrètes et requiert des règles nationales d'exécution.
Complejo Agrícola estime que l'ordonnance du Tribunal effectue une interprétation erronée de l'article 230 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après «CE») étant donné que, conformément à cette disposition telle qu'elle a été interprétée par la jurisprudence la plus récente, Complejo Agrícola a parfaitement qualité pour agir contre la décision 2006/613, car elle la concerne directement et individuellement. C'est pourquoi l'ordonnance attaquée doit être annulée.
Complejo Agrícola est directement concernée par la décision 2006/613, aussi bien en vertu de l'interprétation jurisprudentielle formaliste de l'affectation directe, qui n'est plus d'actualité, qu'en vertu de l'interprétation matérialiste aujourd'hui admise par la Cour.
L'ordonnance attaquée compare la situation de Complejo Agrícola à des précédents jurisprudentiels avec lesquels elle n'a rien à voir, sans analyser les circonstances concrètes du cas d'espèce. Conformément à la jurisprudence actuellement applicable, la situation de Complejo Agrícola doit conduire à la reconnaissance de sa qualité pour agir. En effet, la différence essentielle entre le cas d'espèce et ceux examinés dans les affaires mentionnées par l'ordonnance du Tribunal réside dans le fait que, lors de l'adoption de la décision 2006/613, la réglementation espagnole relative à la protection des SIC avait déjà été adoptée et les conséquences juridiques de l'adoption de la décision 2006/613 pour Complejo Agrícola étaient déjà connues de manière certaine, de sorte que la possibilité que l'État espagnol n'applique pas la décision 2006/613 était purement théorique. Cette réalité n'est pas altérée, comme le prétend l'ordonnance du Tribunal, par la possibilité que l'État espagnol puisse, à l'avenir, modifier les règles de protection des SIC déjà adoptées.
(1) JO L 259, p. 1.
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