8.11.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 285/30
Pourvoi formé le 23 septembre 2008 par Trubowest Handel GmbH, Viktor Makarov contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-429/04, Trubowest Handel GmbH, Viktor Makarov/Conseil, Commission
(Affaire C-419/08 P)
(2008/C 285/50)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Trubowest Handel GmbH, Viktor Makarov (représentants: K. Adamantopoulos, E. Petritsi)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
—
Annuler l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans son intégralité;
—
faire droit, en statuant elle-même définitivement, à la demande d'indemnisation formée en vertu de l'article 288 CE devant le Tribunal de première instance, ou à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal;
—
condamner le Conseil et la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes font valoir que l'arrêt attaqué doit être annulé pour les motifs suivants:
1)
Le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation et son application du droit communautaire au regard des conditions dans lesquelles la Communauté peut engager sa responsabilité non contractuelle en vertu de l'article 288, paragraphe 2, CE. Premièrement, les requérantes soutiennent que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que le Tribunal n'a absolument pas examiné le comportement illicite reproché dans le cadre de l'appréciation du lien de causalité et ne l'a pas recherché dans son contexte légal alors même qu'il aurait dû le faire afin de déterminer la responsabilité légale de la Communauté. Le Tribunal a commis une erreur de droit en n'évaluant pas correctement, conformément au droit communautaire, le lien de causalité direct existant entre le comportement des institutions communautaires et le dommage en résultant subi par les requérants et en jugeant qu'il n'existait pas de lien causal suffisant entre le comportement des institutions communautaires et le dommage en résultant au motif que les requérants n'auraient pas fait preuve de diligence raisonnable et/ou que la faute est exclusivement imputable aux autorités allemandes.
2)
Le Tribunal a commis une erreur de droit en se déclarant incompétent pour connaître des demandes portant sur les montants de 118 058,46 euros et de 277 939,37 euros ainsi que sur les frais d'avocats, demandes pour lesquelles les recours nationaux sont épuisés à la suite d'une transaction. En conséquence, les requérants se trouvent privés de tout recours effectif et sont pénalisés pour avoir exercé leur droit de conclure une transaction sur le fondement du code civil allemand alors même que la responsabilité de la Communauté est engagée dans cette affaire. Dans ces conditions, les requérants font valoir que le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve en jugeant que les requérants n'ont produit aucun élément de preuve afin d'étayer qu'elle a été l'incidence sur la conclusion d'une transaction, d'une part, du rôle joué par la Communauté et les autorités russes, et d'autre part, des poursuites pénales.
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