6.12.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 313/16
Recours introduit le 24 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-423/08)
(2008/C 313/23)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Aresu et A. Caeiros, en qualité d'agents)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions
—
Constater que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en application des articles 2, 6, 9, 10 et 11 des règlements (CE, Euratom) no 1552/89 (1) du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, et no 1150/2000 (2) du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, et de l'article 220 du règlement (CEE) no 2913/92 (3) du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, en n'ayant pas respecté les délais pour l'inscription des ressources propres communautaires en cas de recouvrement a posteriori et en ayant par conséquent versé tardivement ces ressources aux Communautés;
—
condamner la République italienne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission reproche aux autorités italiennes le non-respect, en matière de recouvrement a posteriori de ressources douanières, des délais pour l'inscription des ressources propres prévus par la réglementation communautaire applicable en la matière, dans la mesure où les autorités italiennes accordent à l'assujetti un délai supplémentaire (de 60 jours) aux fins de la consultation du procès-verbal de notification avant de procéder au calcul des droits à l'importation, entraînant par conséquent des retards dans la mise à disposition des ressources propres communautaires en question. Ce phénomène est apparu au cours d'un contrôle des ressources propres effectué en Italie du 6 au 10 novembre 2000.
Or, selon la Commission, ces pratiques ne sont pas compatibles avec les dispositions communautaires en vigueur en matière de recouvrement a posteriori. En effet, les conditions de constatation des droits sont remplies dès lors que les autorités nationales rédigent le procès-verbal informant l'assujetti du montant des droits à prélever, ce document indiquant en même temps le nom du débiteur et le montant des droits à percevoir. Dans la mesure où, en Italie, les droits sont constatés et enregistrés seulement à l'expiration du délai accordé à l'assujetti pour contester la rectification des droits lui ayant été notifiés, la réglementation nationale en cause n'est pas conforme aux dispositions communautaires pertinentes et peut donner lieu à des retards, en l'occurrence s'agissant de la date de mise à disposition des ressources propres communautaires.
(1) JO L 155, p. 1.
(2) JO L 130, p. 1.
(3) JO L 302, p. 1.
Full & Egal Universal Law Academy