20.12.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 327/12
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 26 septembre 2008 — Enviro Tech (Europe) Ltd/État belge
(Affaire C-425/08)
(2008/C 327/21)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Enviro Tech (Europe) Ltd
Partie défenderesse: État belge
Questions préjudicielles
Question 1:
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En tant qu'elle classifie le nPB comme substance facilement inflammable (R 11) sur la base d'un seul test effectué à une température de –10 oC, la directive 2004/73/CE (1) est-elle conforme à la directive-cadre 67/548/CEE (2), plus particulièrement à son annexe V, point A.9 qui fixe les méthodes de détermination des points d'éclair?
—
En tant qu'elle classifie le nPB comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 (R 60), d'une part, sans mise en évidence nette, dans des études appropriées sur un animal, d'effets toxiques observés pour justifier une forte présomption que l'exposition humaine à une telle substance peut entraîner des effets toxiques sur le développement et, d'autre part, sur la base de tests ne décelant des effets toxiques que chez les animaux soumis à une concentration de 250 PPM, soit onze fois le maximum et quarante fois la moyenne de la concentration de nBP à laquelle l'homme est exposé lors de la manipulation du produit, la directive 2004/73/CE est-elle conforme à la directive-cadre 67/548/CEE, plus particulièrement à son annexe VI, point 4.2.3?
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En tant qu'elle classifie le nPB comme substance facilement inflammable (R 11) et toxique pour la reproduction de catégorie 2 (R 60) au nom du principe de précaution sans respecter les méthodes et les critères fixés aux annexes V et VI de la directive 67/548/CEE, la directive 2004/73/CE est-elle conforme à la directive-cadre 67/548/CEE, plus particulièrement à ses annexes V et VI?
—
En tant qu'elle classifie le nPB comme substance facilement inflammable (R 11) et toxique pour la reproduction de catégorie 2 (R 60) en se basant sur des tests qui sont différents de ceux effectués sur des produits compétitifs, notamment les halogénés chlorés, et en méconnaissance du principe de proportionnalité, la directive 2004/73/CE est-elle conforme à la directive-cadre 67/548/CEE?
Question 2:
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En cas de non-conformité de la directive 2004/73/CE à la directive 67/548/CEE, le Royaume de Belgique aurait-il dû s'abstenir de transposer en droit interne la classification du nPB telle qu'issue de la directive 2004/73/CE, voire s'écarter de cette classification, alors que selon l'article 2 de la directive 2004/73/CE, «Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 octobre 2005»?
(1) Directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 152, p. 1).
(2) Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196, p. 1).
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