6.12.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 313/16
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank 's-Gravenhage (Pays-Bas) le 24 septembre 2008 — Monsanto Technology/Cefetra, Cefetra Feed Service, Cefetra Futures, et République argentine et Miguel Santiago Campos, en qualité de Secrétaire d'État à l'Agriculture, à l'Élevage, à la Pêche et à l'Alimentation, et Monsanto Technology/Vopak Agencies Rotterdam et Alfred C. Toepfer International
(Affaire C-428/08)
(2008/C 313/24)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank 's-Gravenhage (Pays-Bas).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Monsanto Technology LLC
Parties défenderesses:
1.
Cefetra BV
2.
Cefetra Feed Service BV
3.
Cefetra Futures BV
4.
République argentine et Miguel Santiago Campos, en qualité de Secrétaire d'État à l'Agriculture, à l'Élevage, à la Pêche et à l'Alimentation
Partie requérante: Monsanto Technology LLC
Parties défenderesses:
1.
Vopak Agencies Rotterdam BV
2.
Alfred C. Toepfer International GmbH
Questions préjudicielles
1)
L'article 9 de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (1), doit-il être interprété en ce sens que la protection qu'il confère peut également être invoquée dans une situation où, comme en l'espèce, le produit concerné (la séquence d'ADN) fait partie d'une matière (de la farine de soja) importée dans l'Union européenne et où il n'exerce pas sa fonction lors de la contrefaçon alléguée, mais a exercé celle-ci antérieurement (dans la plante de soja) ou pourrait éventuellement l'exercer à nouveau, après avoir été isolé dans la matière en question et introduit dans une cellule d'un organisme?
2)
Compte tenu de la présence de la séquence d'ADN visée par la revendication 6 du brevet numéro EP 0 546 090 dans la farine de soja importée dans la Communauté par Cefetra et ACTI, et compte tenu du fait que l'ADN est, au sens de l'article 9 de la directive 98/44, incorporée dans la farine de soja et n'y exerce plus la fonction qui est la sienne:
la protection conférée par la directive, et en particulier par son article 9, à un brevet relatif à une matière biologique fait-il obstacle à ce que la législation nationale en matière de brevets octroie (en plus) une protection absolue au produit concerné (l'ADN) en tant que tel, que cet ADN exerce ou non la fonction qui est la sienne, et, partant, la protection conférée par l'article 9 doit-elle être considérée comme exhaustive dans la situation visée par cette disposition, où un produit contient une information génétique ou consiste en une information génétique, lequel produit est incorporé dans une matière où l'information génétique est contenue?
3)
Importe-t-il, pour répondre à la question qui précède, que le brevet numéro EP 0 546 090 ait été demandé et octroyé avant l'adoption de la directive 98/44 (en l'occurrence, le 19 juin 1996) et qu'une telle protection absolue pour un produit ait été conférée par la législation nationale en matière de brevets avant l'adoption de cette directive?
4)
La Cour de justice pourrait-elle répondre à ces questions en tenant compte également de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), et plus particulièrement des articles 27 et 30 dudit accord?
(1) JO L 213, p. 13.
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