22.11.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 301/26
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Angleterre et Pays de Galles), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 29 septembre 2008 — Karen Murphy/Media Protection Services Limited
(Affaire C-429/08)
(2008/C 301/42)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Angleterre et Pays de Galles), Queen's Bench Division (Administrative Court).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Karen Murphy.
Partie défenderesse: Media Protection Services Limited.
Questions préjudicielles
1)
Dans quelles circonstances un dispositif d'accès conditionnel est-il un «dispositif illicite» au sens de l'article 2, sous e), de la directive 98/84/CE (1)?
2)
En particulier, un dispositif d'accès conditionnel est-il un «dispositif illicite» s'il est acquis dans des circonstances:
i)
dans lesquelles le dispositif d'accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le consentement d'un prestataire de services, et qu'il a été fourni à l'origine sous réserve d'une autorisation contractuelle limitée d'utiliser le dispositif afin d'obtenir l'accès à un service protégé dans un premier État membre uniquement, et qu'il a été utilisé pour obtenir l'accès à ce service protégé reçu dans un autre État membre? et/ou
ii)
dans lesquelles le dispositif d'accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le consentement d'un prestataire de services, et qu'il a été obtenu et/ou activé à l'origine par la fourniture d'un faux nom et d'une fausse adresse de domicile dans le premier État membre, ce qui a ainsi permis de surmonter les restrictions territoriales contractuelles imposées à l'exportation de tels dispositifs en vue de leur utilisation en dehors du premier État membre? et/ou
iii)
dans lesquelles le dispositif d'accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le consentement d'un prestataire de services, et qu'il a, à l'origine, été fourni sous réserve d'une condition contractuelle qu'il ne soit utilisé que pour un usage domestique ou privé, et non pour un usage commercial (pour lequel un tarif d'abonnement majoré est exigible), mais qu'il a été utilisé au Royaume-Uni à des fins commerciales, à savoir pour projeter dans un «pub» des émissions en direct de football?
3)
Si la réponse à une quelconque partie de la question 2 est négative, l'article 3, paragraphe 2, de ladite directive s'oppose-t-il à ce qu'un État membre invoque une loi nationale qui empêche l'utilisation de ces dispositifs d'accès conditionnel dans les circonstances exposées à la question 2 ci-dessus?
4)
Si la réponse à une quelconque partie de la question 2 est négative, l'article 3, paragraphe 2, de ladite directive est-il invalide:
a)
au motif qu'il présente un caractère discriminatoire et/ou disproportionné; et/ou
b)
au motif qu'il se heurte aux droits de libre circulation consacrés par le traité; et/ou
c)
pour tout autre motif?
5)
Si la réponse à la question 2 est positive, les articles 3, paragraphe 1, et 4 de ladite directive sont-ils invalides au motif qu'ils sont présentés comme exigeant des États membres qu'ils imposent des restrictions à l'importation de «dispositifs illicites» en provenance d'autres États membres ainsi qu'à d'autres transactions sur les «dispositifs illicites» dans des circonstances où ces dispositifs peuvent être licitement importés et/ou utilisés pour recevoir des services transfrontaliers de radiodiffusion par satellite en vertu des règles sur la libre circulation des marchandises selon les articles 28 CE et 30 CE et/ou sur la liberté de fournir et de recevoir des services selon l'article 49 CE?
Sur l'interprétation des articles 12 CE, 28 CE, 30 CE et 49 CE
6)
Les articles 28 CE, 30 CE et/ou 49 CE s'opposent-ils à la mise en œuvre d'une loi nationale (telle que l'article 297 de la loi anglaise de 1988 sur le droit d'auteur, les modèles et les brevets — Copyright, Designs and Patents Act 1988) qui qualifie de délit la réception frauduleuse d'un programme inclus dans un service de radiodiffusion fourni depuis un endroit situé au Royaume-Uni, en vue d'éviter le paiement de tout prix applicable à la réception du programme, dans l'une des circonstances suivantes:
i)
lorsque le dispositif d'accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le consentement d'un prestataire de services, et qu'il a, à l'origine, été fourni sous réserve d'une autorisation contractuelle limitée d'utiliser le dispositif afin d'obtenir l'accès à un service protégé dans un premier État membre uniquement, et qu'il a été utilisé pour obtenir l'accès à ce service protégé reçu dans un autre État membre (dans ce cas, le Royaume-Uni)? et/ou
ii)
lorsque le dispositif d'accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le consentement d'un prestataire de services, et qu'il a été obtenu et/ou activé à l'origine par la fourniture d'un faux nom et d'une fausse adresse de domicile dans le premier État membre, ce qui a ainsi permis de surmonter les restrictions territoriales contractuelles imposées à l'exportation de tels dispositifs en vue de leur utilisation en dehors du premier État membre? et/ou
iii)
lorsque le dispositif d'accès conditionnel a été fabriqué par ou avec le consentement d'un prestataire de services, et qu'il a, à l'origine, été fourni sous réserve d'une condition contractuelle qu'il ne soit utilisé que pour un usage domestique ou privé, et non pour un usage commercial (pour lequel un tarif d'abonnement majoré est exigible), mais qu'il a été utilisé au Royaume-Uni à des fins commerciales, à savoir pour projeter dans un «pub» des émissions en direct de football?
7)
La mise en œuvre de la loi nationale en question est-elle, en tout état de cause, exclue pour cause de discrimination contraire à l'article 12 CE ou de toute autre manière parce que la loi nationale s'applique à des programmes inclus dans un service de radiodiffusion fourni depuis un endroit situé au Royaume-Uni, mais pas à un tel service fourni depuis un autre État membre?
Sur l'interprétation de l'article 81 CE
8)
Lorsqu'un fournisseur de contenus de programmes conclut une série d'accords de licence exclusive, destinés à couvrir chacun le territoire d'un ou de plusieurs États membres, en vertu desquels l'organisme de radiodiffusion télévisuelle est habilité à radiodiffuser le contenu des programmes uniquement sur ce territoire-là (y compris par satellite) et qu'une obligation contractuelle figure dans chaque accord de licence, qui exige de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qu'il empêche que ses cartes de décodeur par satellite qui permettent la réception du contenu des programmes, objet de l'accord de licence, soient utilisées en dehors du territoire couvert par l'accord de licence, quel critère juridique la juridiction nationale devrait-elle appliquer et quelles circonstances devrait-elle prendre en considération lorsqu'elle décide si la restriction contractuelle contrevient à l'interdiction imposée par l'article 81, paragraphe 1, CE?
En particulier:
a)
L'article 81, paragraphe 1, CE doit-il être interprété comme s'appliquant à cette obligation en raison uniquement du fait qu'elle est considérée comme ayant pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence?
b)
Dans l'affirmative, faut-il également démontrer que l'obligation contractuelle empêche, restreint ou fausse sensiblement le jeu de la concurrence, pour qu'elle relève de l'interdiction imposée par l'article 81, paragraphe 1, CE?
(1) Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (JO L 320, p. 54).
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