6.12.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 313/17
Pourvoi formé le 1er octobre 2008 par M. Luigi Marcuccio contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2008 par le Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-296/05 et T-408/05, Marcuccio/Commission des Communautés européennes
(Affaire C-432/08 P)
(2008/C 313/25)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: M. Luigi Marcuccio (représentant: Me Cipressa)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
En toute hypothèse:
(1.a)
annuler l'arrêt attaqué dans sa totalité
(1.b)
déclarer parfaitement recevable les deux recours en cause;
et par ailleurs,
—
2/A à titre principal, faire droit aux conclusions présentées par le requérant en première instance, à savoir: (2/A.1) annuler les décision litigieuses; (2/A.2) annuler, en tant que de besoin, les deux décisions de rejet des réclamations en cause; (2/A.3) condamner la défenderesse, à titre de remboursement du complément des frais médicaux exposés par le requérant, visés dans les demandes en cause et en vue d'obtenir un remboursement égal à 100 %, ou a titre d'indemnisation pour le dommage résultant des comportements illicites de la défenderesse, à verser au requérant des sommes d'un montant égal, respectivement à 2 572,32 euros (deux mille cinq cent soixante douze euros, trente-deux) et à 381, 04 euros (trois cent quatre-vingt-un euros, quatre) ou à des sommes supérieures ou inférieures aux sommes précitées et que la Cour estimera justes et équitables; (2/A.4) condamner la défenderesse à verser au requérant des intérêts de retard sur les sommes visées au point 2/A.3 du présent pourvoi pour le montant capitalisé entre les dates déterminées conformément au dossier des deux affaires précitées; (2/A.5) condamner la défenderesse aux dépens en première instance et en appel;
ou,
—
2/B, à titre subsidiaire, renvoyer les deux affaires en cause devant le Tribunal afin que celui-ci statue une nouvelle fois sur ces affaires.
Moyens et principaux arguments
Dénaturation et déformation des faits ainsi que des affirmations du requérant dans ses mémoires, en conséquence également de l'inexactitude matérielle des constatations du Tribunal (notamment, des points 30, 44, 46 et 49 de l'arrêt attaqué).
Interprétation et application fausse et erronée de la notion d'acte attaquable, également confusion, caractère irrationnel, illogique, violation de l'article 231 du traité CE et méconnaissance de la jurisprudence relative aux effets de l'annulation, par le juge communautaire, d'une décision prise par une institution européenne, violation du principe de l'autorité de la chose jugée, violation du principe de la séparation des pouvoirs (notamment, des points 43, 44 et 49 de l'arrêt attaqué).
Défaut absolu d'instruction et omission à se prononcer sur un point fondamental du litige (notamment, point 12 et points 43 à 51 inclus de l'arrêt attaqué).
Full & Egal Universal Law Academy