22.11.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 301/28
Recours introduit le 30 septembre 2008 — Commission des Communautés européennes/République de Pologne
(Affaire C-435/08)
(2008/C 301/43)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: K. Simonsson et M. Owsiany-Hornung, en qualité d'agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
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constater que, en excluant l'ensemble des bateaux de plaisance du champ d'application de l'arrêté du ministre des Infrastructures du 13 décembre 2002 portant dispositions particulières en matière de sécurité de la navigation des navires de mer, par lequel ont été transposées en droit national certaines dispositions de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (1), d'une part, et en adoptant les dispositions énoncées au paragraphe 3.3 de l'arrêté du ministre des Infrastructures du 12 mai 2003 sur la notification d'informations par l'armateur d'un navire transportant des marchandises dangereuses ou polluantes, par lequel l'article 13 de la directive 2002/59 a été transposé en droit national, dispositions qui autorisent les armateurs de navires quittant les ports polonais, si le port de destination ou le lieu de mouillage ne sont pas connus au moment du départ du port, à ne notifier les informations générales sur le navire et sur sa cargaison (visées à l'annexe I, point 3, de la directive 2002/59) qu'au moment où la route du navire est établie, d'autre part, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 13 de ladite directive;
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condamner la République de Pologne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 13 de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil.
La République de Pologne n'a pas correctement transposé l'article 2 de la directive 2002/59, qui exclut de son champ d'application les «navires de pêche, [les] bateaux traditionnels et [les] bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres».
Le paragraphe 2.1, point 2, de l'arrêté du ministre des Infrastructures du 13 décembre 2002 portant dispositions particulières en matière de sécurité de la navigation des navires de mer, par lequel ont été transposées en droit national certaines dispositions de ladite directive, va, à cet égard, au-delà de ces dernières en excluant de son champ d'application tous les bateaux de plaisance. La Commission estime qu'une telle limitation du champ d'application de la directive est contraire aux dispositions de son article 2.
La République de Pologne a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13 de la directive 2002/59. L'article 13, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que «[l]'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, quelles que soient ses dimensions, transportant des marchandises dangereuses ou polluantes et quittant un port d'un État membre notifie, au plus tard au moment de l'appareillage, les informations visées à l'annexe I, point 3, à l'autorité compétente désignée par cet État membre».
Le paragraphe 3.1 de l'arrêté du ministre des Infrastructures du 12 mai 2003 sur la notification d'informations par l'armateur d'un navire transportant des marchandises dangereuses ou polluantes instaure une obligation semblable. Toutefois, le paragraphe 3.3 du même arrêté dispose que, «si le port de destination ou le lieu de mouillage ne sont pas connus au moment du départ du port, les informations […] sont notifiées au plus tard au moment où la route du navire est établie».
Cette possibilité n'est donc pas limitée au cas particulier visé à l'article 13, paragraphe 2, de la directive (navire venant d'un port situé en dehors de la Communauté et faisant route vers un port d'un État membre ou devant mouiller dans les eaux territoriales d'un État membre). Cette dérogation relative au moment de la notification des informations est, selon la Commission, contraire à l'article 13 de la directive.
(1) JO L 208, p. 10.
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