6.12.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 313/18
Recours introduit le 3 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-438/08)
(2008/C 313/27)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa et M. Teles Romão, agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
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Juger que, en imposant, aux termes, notamment, des articles 3, paragraphe 2, 6, paragraphe 1, et 7 du décret-loi no 550/99, du 15 décembre 1999, ainsi que de l'article 1er, sous e), de l'arrêté no 1165/2000, du 9 décembre 2000, des restrictions à la liberté d'établissement d'entités d'autres États membres qui entendent exercer au Portugal l'activité d'inspection de véhicules, spécialement en subordonnant l'octroi des autorisations à l'intérêt général, à l'exigence d'un capital social minimal de 100 000 EUR, à la limitation de l'objet social des entreprises et aux règles d'incompatibilité avec d'autres activités des associés, gérants et administrateurs, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 43 CE, et
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condamner la République portugaise aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Subordonner l'octroi de nouvelles autorisations à l'intérêt général constitue une restriction à la liberté d'établissement, puisque les personnes morales d'autres États membres qui entendent exercer au Portugal l'activité d'inspection de véhicules restent soumises au pouvoir discrétionnaire des autorités nationales compétentes, ce qui entraîne une grave incertitude juridique quant à la portée de leurs droits.
L'exigence d'un capital social minimal de 100 000 EUR doit être considérée comme une restriction à la liberté d'établissement, puisqu'elle empêche un opérateur communautaire avec un capital social inférieur au montant minimal exigé par la réglementation portugaise de constituer une filiale ou une succursale sur le territoire portugais.
La limitation de l'objet social de l'entreprise à l'exercice de l'activité d'inspection de véhicules constitue une restriction à la liberté d'établissement, puisque les opérateurs communautaires qui fourniraient légalement d'autres services simultanément (inspection, réparation et révision de véhicules) dans l'État membre d'établissement seraient contraints de modifier l'objet de l'entreprise, voire leur structure interne elle-même pour pouvoir élargir au Portugal leur activité d'inspection de véhicules; en outre, cette condition ne peut pas être considérée comme nécessaire pour garantir l'indépendance et l'impartialité des entités qui fournissent ce service.
Les règles d'incompatibilité imposées aux associés, gérants et administrateurs de l'entreprise qui se consacrent à la fabrication, la réparation, la location, l'importation ou la commercialisation de véhicules, leurs composantes et accessoires ou à l'exercice de l'activité de transport sont susceptibles d'avoir des effets restrictifs comparables à ceux de la limitation de l'objet social et de créer des restrictions significatives à la liberté d'établissement des entreprises d'autres États membres qui désirent exercer l'activité d'inspection de véhicules au Portugal, puisque les entités fournissant des services d'inspection de véhicules déjà légalement établies dans un autre État membre, ayant des associés, gérants ou administrateurs qui se consacrent à d'autres activités dans l'État membre d'établissement, devraient modifier leur structure interne, se séparer de ces associés ou les amener à abandonner les activités incompatibles.
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