6.12.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 313/19
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep (cour d'appel) de Bruxelles (Belgique) le 6 octobre 2008 — v.z.w. Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers «VEBIC», autres parties: Conseil de la Concurrence et ministre de l'Économie
(Affaire C-439/08)
(2008/C 313/28)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep (cour d'appel) de Bruxelles (Belgique).
Parties dans la procédure au principal
Partie appelante: v.z.w. Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers «VEBIC».
Autres parties: Conseil de la Concurrence, Ministre de l'Économie.
Questions préjudicielles
1)
Faut-il interpréter [le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et en particulier ses articles 2, 15, paragraphe 3, et 35, paragraphe 1] (…) en ce sens que les autorités nationales de la concurrence puisent directement dans celles-ci la faculté de présenter des observations écrites sur les moyens soulevés dans un recours contre leur décision et même de pouvoir présenter elles-mêmes des moyens, en sorte que cette faculté ne peut pas être retirée par un État membre?
2)
Faut-il interpréter ces mêmes dispositions en ce sens que l'application efficace des règles de la concurrence en vue de protéger l'intérêt général veut que les instances publiques de surveillance, désignées comme autorités de la concurrence, n'aient pas seulement la faculté mais aussi l'obligation de participer à une procédure de recours contre leurs décisions en exprimant leur position sur les moyens soulevés en fait et en droit?
3)
Si les questions 1) et 2) appellent une réponse affirmative, faut-il interpréter ces dispositions en ce sens que, en l'absence de dispositions internes relatives à la participation de l'autorité de la concurrence à la procédure devant l'instance de recours et, lorsque différentes autorités sont désignées, l'autorité compétente pour prendre les décision énumérées à l'article 5 du règlement soit aussi celle qui participe à la procédure de recours contre sa décision?
4)
Les questions qui précèdent appellent-elles une réponse différente lorsque l'autorité de la concurrence agit, selon la législation interne, en tant que juridiction et/ou lorsque la décision finale est prise à l'issue d'une instruction menée par un organe, appartenant à cette juridiction, chargé de rédiger les griefs et un projet de décision?
(1) JO L 1, p. 1.
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