10.1.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 6/10
Recours introduit le 6 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-442/08)
(2009/C 6/17)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Caeiros et B. Kotschy, en qualité d'agents)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne
Conclusions de la partie requérante
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Constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué à ses obligations résultant des articles 2, 6, 9, 10 et 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (1) ou du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (2), en ce qu'elle a
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laissé des créances douanières se prescrire, malgré la réception d'une fiche d'assistance mutuelle, et a versé tardivement les ressources propres correspondantes,
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a refusé de verser les intérêts de retard échus;
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condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À partir de 1994, des véhicules à moteur ont été importés de Hongrie en Allemagne dans le cadre du traitement tarifaire préférentiel instauré par l'accord européen entre la Communauté européenne et la Hongrie. Par fiche d'assistance mutuelle du 26 juin 1998, l'Office européen de lutte antifraude (ci-après «l'OLAF») a informé les États membres que, après avoir procédé à leurs contrôles a posteriori, les autorités hongroises avaient invalidé les déclarations d'origine pour 58 006 véhicules (dont 19 123 pour l'Allemagne). Par courrier, dont la version anglaise a été adressée aux autorités allemandes le 13 juillet 1998, et la traduction allemande le 18 août 1998, l'OLAF a transmis les documents et données se rapportant à cet avis d'assistance mutuelle, dont, notamment, la lettre du 26 mai 1998 par laquelle les autorités hongroises avaient informé l'OLAF des résultats des contrôles a posteriori et avaient indiqué que le constructeur hongrois avait intenté un recours contre leurs décisions auprès d'une juridiction hongroise. Par une nouvelle fiche d'assistance mutuelle du 27 octobre 1999, l'OLAF a informé les États membres des résultats de cette procédure judiciaire. Le réexamen des déclarations d'origine, devenu nécessaire à la suite de la décision de la juridiction hongroise, avait conduit à maintenir l'invalidation des déclarations d'origine pour 30 771 véhicules.
Les résultats d'une mission de contrôle des ressources propres, effectuée par la Commission en Allemagne, et les informations des autorités allemandes ont fait apparaître que ces dernières avaient laissé se prescrire des droits de douane à hauteur 408 735,53 EUR sur l'importation de véhicules pour lesquels l'invalidation des déclarations d'origine avait été maintenue, même après le réexamen consécutif à la décision de la justice hongroise. Les autorités allemandes ont, certes, versé, sur demande de la Commission, les ressources propres dues au titre de ces créances douanières prescrites, le 31 octobre 2005, c'est-à-dire, après l'expiration du délai prévu par le règlement no 1552/89 (ou par le règlement no 1150/2000), cependant, elles ont refusé de payer des intérêts de retard dus à la suite de ce versement tardif des ressources propres.
La Commission fonde le présent recours sur deux griefs principaux, d'une part, le versement tardif des ressources propres, et, d'autre part, le refus de payer les intérêts de retard s'y rapportant. En effet, selon la Commission, depuis le 18 août 1998, au plus tard (date de la communication de la dernière version linguistique des documents et données se rapportant à la fiche d'assistance mutuelle du 26 juillet 1998), tous les États membres étaient en mesure d'identifier les débiteurs des droits de douane, ainsi que les montants dus, et auraient donc dû, au plus tard à partir de ce moment là, prendre les mesures nécessaires pour recouvrer a posteriori les montants des droits en question, ainsi que pour constater les ressources propres correspondantes et les verser. En tenant compte d'un délai raisonnable de trois mois pour mettre en œuvre ces mesures, la Commission a considéré que les États membres inactifs devaient assumer la charge des montants de droits de douane prescrits à partir du 18 novembre 1998.
Quand au premier grief de la Commission, c'est-à-dire, le versement tardif des ressources propres, il résulte des dispositions pertinentes du règlement no 1552/89 (ou du règlement no 1150/2000), ainsi que de la jurisprudence de la Cour, que les États membres ont l'obligation de constater les ressources propres, et ce, que l'enregistrement comptable du montant de droits de douane ait, ou non, été effectué, ou que ledit montant ait pu, ou non, être recouvrés a posteriori auprès du débiteur. En principe, la naissance d'une dette douanière donne également naissance au droit pour les Communautés au versement des traditionnelles ressources propres correspondantes, même quand l'enregistrement comptable du montant des droits, ou son prélèvement a posteriori auprès du débiteur, n'ont pas été effectués. Le moment auquel il y a lieu de constater les ressources propres dépend du moment auquel les autorités douanières nationales sont en mesure de calculer le montant de ressources propres résultant d'une dette douanière et de déterminer le débiteur des droits.
Quand les marchandises ont été importées avec des déclarations d'origine invalidées à la suite d'un contrôle a posteriori, on ne peut pas déterminer l'attitude que doivent adopter les services douaniers des États membres en fonction du droit de l'État tiers concerné. Comme le protocole no 4 à l'accord d'association entre la Communauté européenne et la Hongrie ne comporte pas non plus de disposition en ce sens, il convient de rechercher dans d'autres sources du droit communautaire ce que les États membres doivent faire à la suite de la communication de résultats d'un contrôle a posteriori, mettant en doute la provenance des marchandises. Ainsi, l'article 78, paragraphe 3, du règlement no 2913/92 prévoit que les autorités douanières des États membres prennent les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent. Ce règlement impose également aux États membres de procéder dans les meilleurs délais au recouvrement après la naissance d'une dette douanière et ce, tant dans la première phase de cette procédure, consistant en l'enregistrement comptable du montant des droits, que dans la phase de son recouvrement auprès du débiteur.
En outre, en vertu de l'article 244 du règlement no 2913/92, l'introduction d'un recours contre une décision prise par les autorités douanières des États membres n'est pas suspensive de l'exécution de celle-ci, sauf dans des cas exceptionnels. Un éventuel sursis à exécution est en général subordonné au dépôt d'une garantie. Par conséquent, selon la Commission, lorsque la naissance de la dette douanière résulte de l'invalidation des déclarations d'origine, à la suite d'un contrôle a posteriori, l'existence d'un recours ne peut pas empêcher le recouvrement (a posteriori) des montants de droits. Comme les marchandises ont déjà été importées dans la Communauté et que la procédure judiciaire est susceptible de durer des années, un tel sursis à exécution pourrait gêner considérablement le recouvrement de la dette douanière, en cas de rejet du recours.
Enfin, quant au second grief de la Commission, c'est-à-dire le refus de payer les intérêts de retard, il résulte de l'article 11 du règlement no 1552/89 ou du règlement no 1150/2000, ainsi que de la jurisprudence de la Cour, que les États membres ont l'obligation de payer les intérêts de retard, même en cas d'omission de la constatation des ressources propres. En l'espèce, le montant de ressources propres litigieux aurait dû être versé au plus tard deux mois après le 18 novembre 1998, le premier jour ouvrable après le 19 de ce mois (c'est-à-dire le 20 janvier 1999). Cependant, comme les autorités allemandes ne l'ont fait que le 31 octobre 2005, la République fédérale d'Allemagne est en retard et doit donc payer des intérêts de retard.
(1) JO L 155, p. 1.
(2) JO L 130, p. 1.
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