10.1.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 6/11
Recours introduit le 7 octobre 2008 — Commission des Communautés européennes/République française
(Affaire C-443/08)
(2009/C 6/18)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A. Alcover San Pedro et J.-B. Laignelot, agents)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
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constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour transposer de manière correcte l'article 2, point 3, l'article 2, point 4, et l'article 4, paragraphe 4, de la directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (1) en ce qui concerne la définition des notions de «petite installation» et de «modification substantielle» et les obligations applicables aux installations existantes, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;
—
condamner la République française aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante fait valoir que les notions de «petite installation» et de «modification substantielle», telles que définies aux articles 2, point 3, et 2, point 4, de la directive 1999/13/CE, sont indispensables pour assurer une application harmonisée et efficace de cette directive dans la mesure où elles précisent les obligations applicables à certaines catégories d'installations industrielles visées par la directive. Or, la transposition de la directive en droit français comporterait à cet égard de nombreuses lacunes car la partie défenderesse n'aurait donné aucune définition de la notion de «petite installation», tandis que sa définition de la notion de «modification substantielle» ne prendrait pas en compte les seuils d'augmentation des émissions de composés organiques volatils, au-delà desquels une modification de l'installation doit être considérée comme substantielle.
La requérante déplore également l'absence de précision et de clarté concernant la transposition de l'article 4, paragraphe 4, de la directive concernant les obligations applicables aux modifications substantielles apportées aux installations existantes. Les règles relatives aux installations nouvelles étant plus strictes que celles applicables aux anciennes installations, il conviendrait en effet d'établir une réglementation plus nette également dans les cas où une installation existante subit des modifications importantes afin de garantir l'effet utile de la directive, visant à garantir un degré élevé de protection de l'environnement.
(1) JO L 85, p. 1.
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