20.12.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 327/15
Pourvoi formé le 8octobre 2008 par la Região Autónoma dos Açores contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-37/04, Região Autónoma dos Açores/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-444/08 P)
(2008/C 327/26)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Região Autónoma dos Açores (représentants: M. Renouf, Solicitor, C. Bryant, Solicitor, H. Mercer QC)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes, Royaume d'Espagne, Seas at Risk VZW, WWF — World Wide Fund for Nature, Stichting Greenpeace Council
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante demande à ce qu'il plaise à la Cour:
—
Annuler dans son entièreté l'arrêt du Tribunal de première instance rendu le 1er juillet 2008 dans l'affaire T-37/04;
—
déclarer le recours dans l'affaire T-37/04 recevable;
—
annuler les articles 3 et 11 et l'annexe du règlement 1954/2003 (1) dans la mesure où ils: a) ils prévoient que l'effort de pêche au titre du règlement ne sera déterminé que par référence à l'espèce cible et à la zone CIEM/Copace, mais non également par référence au type d'engins de pêche utilisés, qu'ils soient fixes ou traînants; et b) excluent du champ d'application des articles 3 et 11 les espèces en eau profonde (c'est-à-dire les espèces démersales couvertes par le règlement no 2347/2002 (2));
—
annuler l'article 15 du règlement 1954/2003 dans la mesure où l'abrogation des règlements 685/95 (3) et 2027/95 (4): a) supprime i) la compétence de la Communauté pour déterminer l'effort de pêche par référence non seulement aux espèces cibles et à la zone CIEM/Copace, mais également par référence au type d'engins de pêche utilisés, et ii) la détermination de l'effort de pêche, qui avait été effectuée par le règlement 2027/95; b) supprime i) le pouvoir de déterminer un effort de pêche annuel maximal par zone en ce qui concerne les espèces en eau profonde (c'est-à-dire les espèces démersales couvertes par le règlement no 2347/2002) et ii) la détermination de cet effort, qui avait été effectuée par le règlement no 2027/95; c) supprime l'interdiction d'accès des navires espagnols aux eaux des Azores pour la pêche du thon et des thonidés;
—
annuler l'article 5, paragraphe 1, du règlement 1954/2003 dans la mesure où il ne maintient pas l'interdiction d'accès des navires espagnols aux eaux des Azores pour la pêche du thon et des thonidés;
—
renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance si la Cour venait à juger que l'état de la procédure permet de rendre un arrêt définitif sur le litige; et
—
condamner le Conseil aux dépens exposés par la requérantes, tant en première instance qu'à l'occasion du présent pourvoi.
Moyens et principaux arguments
La requérante fonde son pourvoi contre l'arrêt précité du Tribunal de première instance sur sept moyens.
Premièrement, le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en jugeant que la protection accordée à la requérante en vertu de l'article 229, paragraphe 2, CE est insuffisante pour établir que la requérante est concernée individuellement par les dispositions attaquées.
Deuxièmement, le Tribunal de première instance a conclu à tort que seuls les États membres, et non les autorités régionales, étaient en droit de défendre les intérêts généraux de leur territoire.
Troisièmement, le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en ne distinguant pas les considérations environnementales des considérations économiques.
Quatrièmement, le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions attaquées n'auront pas d'effets nuisibles sur les stocks halieutiques et sur l'environnement marin des Azores et, par conséquent, sur la survie du secteur de la pêche dans cette région.
Cinquièmement, le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en jugeant que les effets des dispositions attaquées sur les compétences législatives et exécutives de la requérante ne la rendaient pas concernée individuellement par les dispositions.
Sixièmement, le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en jugeant que le recours de la requérante était irrecevable en raison de l'absence d'autres voies de recours juridictionnel effectives ouvertes à la requérante.
Septièmement, le Tribunal de première instance a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des facteurs auxquels la requérante s'est référée, que ce soit de façon cumulative ou bien séparée.
(1) Règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95, JO 289, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil, du 16 décembre 2002, établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes, JO L 351, p. 6.
(3) Règlement (CE) no 685/95 du Conseil, du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, JO L 71, p. 5.
(4) Règlement (CE) no 2027/95 du Conseil, du 15 juin 1995, instituant un régime de gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, JO L 199, p. 1.
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