10.1.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 6/12
Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 28 octobre 2008 — Helmut Müller GmbH/Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
(Affaire C-451/08)
(2009/C 6/20)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Helmut Müller GmbH.
Partie défenderesse: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.
Questions préjudicielles
1)
Convient-il de comprendre la notion de marché public de travaux à l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1), en ce sens que la prestation de travaux est effectuée matériellement ou physiquement pour le compte du pouvoir adjudicateur et dans l'intérêt économique direct de celui-ci?
2)
Dans la mesure où la notion de marché public de travaux au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18/CE ne permet pas de faire abstraction de l'élément «obtention [de quelque chose]»: peut-on admettre en vertu de la deuxième hypothèse visée dans cette disposition qu'il y a une telle obtention lorsque les travaux doivent satisfaire un objectif public défini pour le pouvoir adjudicateur (servir, par exemple, le développement urbanistique d'une partie de la commune) et que le contrat confère au pouvoir adjudicateur la compétence de s'assurer que l'objectif public sera atteint et que l'ouvrage sera réalisé à cet effet?
3)
La notion de marché public de travaux exige-t-elle, dans la première ou la deuxième hypothèse visée à l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18/CE, que l'entrepreneur soit tenu directement ou indirectement de réaliser les prestations de travaux? Faut-il que l'exécution d'une telle obligation puisse être réclamée en justice?
4)
La notion de marché public de travaux suppose-t-elle en application de la troisième hypothèse visée à l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18/CE que l'entrepreneur soit tenu de fournir des prestations de travaux ou que ces prestations forment l'objet du marché?
5)
Des marchés par lesquels, à travers les besoins précisés par le pouvoir adjudicateur, l'affectation de l'ouvrage à construire à la satisfaction d'un objectif public défini doit être garantie et par lesquels le pouvoir adjudicateur (en vertu de l'accord contractuel) est investi en même temps (dans son intérêt indirect propre) de la compétence de s'assurer que l'ouvrage pourra bien être affecté à la satisfaction de l'objectif public défini relèvent-ils de la notion de marché public de travaux au sens de la troisième hypothèse visée à l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18/CE?
6)
Est-il légitime de parler de «besoins précisés par le pouvoir adjudicateur» au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18/CE lorsque les prestations de construction doivent être effectuées d'après des plans vérifiés et approuvés par le pouvoir adjudicateur?
7)
La concession de travaux publics est-elle à exclure en application de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE lorsque le concessionnaire est ou devient propriétaire du terrain sur lequel l'ouvrage doit être édifié ou lorsque la concession a été attribuée sans limitation de durée?
8)
La directive 2004/18/CE s'applique-t-elle (ce qui entraîne l'obligation pour le pouvoir adjudicateur de lancer une procédure de marché) lorsque l'achat du terrain par un tiers et l'attribution d'un marché public de travaux sont décalés dans le temps, que, au moment de la conclusion de la transaction portant sur le terrain, le marché public de travaux n'a pas encore été attribué mais que, à ce même moment, le pouvoir adjudicateur a l'intention de passer un tel marché?
9)
Les opérations distinctes mais reliées de cession du terrain et [d'adjudication] d'un marché public de travaux sont-elles à considérer comme un tout lorsque cette adjudication était envisagée au moment de la conclusion de la vente du terrain et que les intéressés ont établi sciemment un lien étroit d'un point de vue matériel et aussi, le cas échéant, chronologique, entre les divers contrats (voir l'arrêt du 10 novembre 2005, Stadt Mödling, C-29/04)?
(1) JO L 134, p. 114.
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