10.1.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 6/13
Demande de décision préjudicielle présentée par Tribunal Superior de Justicia de la Communauté autonome du Pays basque (Espagne) le 16 octobre 2008 — Emilia Flores Fánega/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) et Bolumburu S.A.
(Affaire C-452/08)
(2009/C 6/21)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de la Communauté autonome du Pays basque
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Emilia Flores Fánega.
Parties défenderesses: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) et Bolumburu S.A.
Questions préjudicielles
1)
La clause 2, paragraphe 6, de la directive 96/34/CE (1) du Conseil, du 3 juin 1996, doit-elle être interprétée en ce sens que le respect des droits en cours d'acquisition s'étend à une pension à vie pour incapacité permanente et totale d'exercer la profession habituelle, incapacité qui s'est déclarée lors d'une période de congé parental d'une durée d'un an sous forme de réduction du temps de travail et du salaire, à la suite d'une maladie professionnelle qui a été contractée lors de la réalisation du travail pour l'entreprise ayant accordé le congé et qui s'est manifestée pendant ledit congé, eu égard au fait que la couverture de la prestation par la sécurité sociale a lieu par subrogation à l'entreprise, en vertu de la relation d'assurance obligatoire des risques professionnels d'accident du travail et de maladie professionnelle?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question, le paragraphe précité doit-il être interprété en ce sens que la garantie qu'il prévoit s'oppose à une règle nationale qui, aux fins de fixer le montant de la pension d'incapacité permanente pour maladie professionnelle, prend en considération le salaire perçu par le travailleur concerné et les cotisations effectivement versées au titre de celui-ci pendant les douze mois précédant l'événement qui a ouvert droit à prestation, pendant la plus grande partie desquels ledit travailleur bénéficiait du congé précité et avait une durée de travail, une rémunération et des bases de cotisation réduites, sans prévoir aucun facteur correcteur permettant de garantir la réalisation de l'objectif poursuivi par la réglementation communautaire?
3)
En tout état de cause, et quelle que soit la réponse aux questions précédentes, les clauses 2, paragraphe 8, et 4, paragraphe 2, de la directive précitée doivent-elles être interprétées en ce sens que les [Or. 2] obligations et les prévisions qu'elles fixent sont incompatibles avec une règle de calcul telle que celle décrite?
4)
Quelle que soit la réponse aux questions précédentes, les dispositions combinées des articles 4, paragraphe 1, et 5 de la directive 79/7/CEE (2) du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale doivent-elles être interprétés en ce sens que l'égalité de traitement dans le calcul des prestations s'oppose à une formule de calcul telle que celle indiquée, eu égard au fait que, selon les données statistiques, l'immense majorité des travailleurs ayant recours à la modalité de congé parental mentionnée sont des femmes?
(1) Concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, JO L 145, p. 4.
(2) JO du 10 janvier 1979, L 6, p. 24.
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