20.12.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 327/19
Recours introduit le 21 octobre 2008 – Commission des Communautés européennes/République portugaise
(Affaire C-458/08)
(2008/C 327/31)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. E. Traversa, P. Guerra et Andrade)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
—
déclarer que la République portugaise, en imposant pour la fourniture des prestations de service de construction au Portugal les mêmes conditions qu'en ce qui concerne les établissements fixes, a manqué aux obligations qui lui incombent en application de l'article 49 CE.
—
condamner la République portugaise aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La loi portugaise concernant l'accès et l'exercice durable des activités de construction (Décret-loi no 12/2004) soumet l'exercice d'activités de construction au Portugal à la délivrance d'une autorisation.
Aucune entreprise, sans exception, ne peut effectuer des travaux de construction, reconstruction, agrandissement, transformation, réparation, conservation, réhabilitation, nettoyage, restauration, démolition, et en règle générale, tous travaux liés à la construction sans avoir obtenu au préalable une autorisation de l'administration portugaise.
La réglementation portugaise qui interdit aux entreprises, parmi lesquelles des entreprises de la Communauté, de fournir des services de construction au Portugal sans une autorisation préalable d'accès à l'industrie de construction délivrée par l'administration portugaise, constitue une violation de l'article 49 CE.
Les conditions d'accès aux activités de construction telles qu'elles sont prévues dans la législation portugaise sont des conditions d'établissement. La loi portugaise ne fait pas de distinction entre établissement et fourniture ponctuelle de prestations de services.
Une entreprise de construction établie dans un autre État membre devrait, pour fournir des prestations de service de construction au Portugal, remplir toutes les conditions nécessaires à l'établissement, ce qui a pour conséquence pratique que ladite entreprise de construction n'a pas d'autre solution que de s'établir au Portugal. Une telle exigence limite fortement l'exercice de la libre prestation de services.
Les exigences concernant un exercice durable des activités constituent, elles aussi, des limites à la libre prestation de services puisqu'elles rendent impossible la fourniture de prestations de services dans le domaine de la construction.
Les motifs que fait valoir l'État portugais pour justifier les restrictions en cause ne sont ni justifiés ni pertinents.
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