7.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/13
Recours introduit le 4 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-474/08)
(2009/C 32/21)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et B. Schima, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
—
constater que,
en ne prévoyant pas que des cas de refus d'accès au réseau de distribution ou de transport peuvent être soumis à l'autorité de régulation qui statuera par voie de décision contraignante dans un délai de deux mois, conformément à l'article 23, paragraphe 5, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (1),
en soustrayant certains éléments déterminants pour le calcul des tarifs aux compétences de l'autorité de régulation prévues à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2003/54/CE,
le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;
—
condamner le Royaume de Belgique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission fait valoir, en premier lieu, que la transposition en droit belge de l'article 23, paragraphe 5, de la directive 2003/54/CE n'est pas effectuée. Les dispositions pertinentes de la loi belge relative à l'organisation du marché de l'électricité seraient en effet tellement générales qu'elles ne permettraient pas de déterminer avec certitude s'il existe ou non un droit de recours individuel contre les décisions de refus d'accès au réseau de distribution ou de transport d'électricité. Ces dispositions n'établiraient en particulier aucun cadre précis de procédure et ne prévoiraient aucun délai concernant la réponse de l'autorité de régulation, en l'occurrence la Commission nationale de régulation de l'électricité (CRE).
La requérante reproche en second lieu à la partie défenderesse de méconnaître l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2003/54/CE dans la mesure où elle conférerait au Roi, soit à une autorité autre que la CRE, le pouvoir de fixer des règles particulières concernant les amortissements et la marge bénéficiaire relatifs aux investissements d'intérêt national et d'intérêt européen. Cette procédure ne serait pas compatible avec l'article précité, l'autorité de régulation ne semblant avoir, dans ces deux hypothèses, aucune emprise sur les méthodologies utilisées pour calculer ou établir les tarifs de transport et de distribution.
(1) JO L 176, p. 37.
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