7.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/13
Recours introduit le 5 novembre 2008 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-475/08)
(2009/C 32/22)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. Patakia et B. Schima, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
—
constater que,
en ne désignant pas, ainsi que l'exige l'article 7 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (1), les gestionnaires du réseau,
en ne prévoyant pas uniquement un accès régulé mais aussi un accès négocié des tiers au réseau, contrairement à l'article 18 de la directive 2003/55/CE, combiné avec son article 25, paragraphe 2,
en ne transposant pas l'article 22, paragraphes 3 (d) et (e) et 4 de la directive 2003/55/CE,
le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;
—
condamner le Royaume de Belgique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission soulève trois griefs à l'appui de son recours.
Elle reproche d'abord à la partie défenderesse de ne pas avoir désigné les gestionnaires des réseaux de transport, de stockage de gaz et de terminaux de gaz naturel liquéfié, comme le prévoient les articles 7 et 11 de la directive 2003/55/CE.
Il est ensuite reproché à la partie défenderesse de créer une insécurité juridique vis-à-vis des nouveaux entrants dans la mesure où elle donne l'impression que l'accès négocié au réseau est une alternative à l'accès régulé. Or, il résulterait clairement des articles 18 et 25, paragraphe 2, de la directive 2003/55/CE que l'accès régulé est la seule possibilité d'accès des tiers au réseau et que c'est à l'autorité de régulation seule qu'il incombe de fixer ou d'approuver, avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir les tarifs.
Enfin, la Commission fait valoir que, en exonérant de l'application de la directive de nouvelles grandes installations de gaz naturel, la partie défenderesse n'a pas procédé correctement à la transposition de l'article 22, paragraphe 3, sous d), de la directive, en ce qui concerne l'obligation de publication de la décision, et de l'article 22, paragraphe 3, sous e), de la même directive, relative à l'obligation de consulter d'autres États membres ou d'autres autorités de régulation concernés par les cas d'interconnexion de ces infrastructures. En outre, la défenderesse n'aurait pas établi dans sa législation nationale l'obligation de notifier sans délai à la Commission la décision relative à une telle dérogation ainsi que toutes les autres informations utiles qui s'y rapportent, comme le prévoit l'article 22, paragraphe 4, de la directive.
(1) JO L 176, p. 57.
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