7.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/15
Recours introduit le 10 novembre 2008 — Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-482/08)
(2009/C 32/24)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: V. Jackson, agent, et T. Ward, barrister)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision 2008/633/JAI du Conseil, du 23 juin 2008, concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière (1);
—
décider, à la suite de l'annulation de ladite décision concernant l'accès au VIS par les autorités policières, que ses dispositions continueront de s'appliquer, sauf dans la mesure où elles ont pour effet d'exclure le Royaume-Uni de la participation à l'application de celle-ci; et
—
condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le Royaume-Uni s'est vu refuser le droit de participer à l'adoption de la décision concernant l'accès au VIS par les autorités policières au motif que le Conseil a considéré que cet acte constituait un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, à savoir la politique commune des visas. Par conséquent, le Conseil a estimé que le Royaume-Uni n'était pas lié par la décision ni soumis à son application.
Le Royaume-Uni soutient que le Conseil a conclu à tort que la décision constituait un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas. La décision concernant l'accès au VIS par les autorités policières ne constitue pas une mise en place de la politique commune des visas, mais plutôt une mesure de coopération policière. Ni l'objectif ni le contenu de la décision concernant l'accès au VIS par les autorités policières ne concernent la politique commune des visas. Ils portent au contraire entièrement sur l'échange d'informations introduites par les autorités chargées des visas avec les services répressifs désignés et Europol aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière. Cela est illustré par le choix de la base juridique qu'a opéré le Conseil, à savoir les articles 30, paragraphe 1, sous b), et 34, paragraphe 2, sous c), UE.
L'annulation de la décision concernant l'accès au VIS par les autorités policières est par conséquent demandée au motif que l'exclusion du Royaume-Uni de son adoption entraîne la violation des formes substantielles et/ou la violation du traité, au sens de l'article 35, paragraphe 6, UE.
(1) JO L 218, p. 129.
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