7.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/15
Pourvoi formé le 11 novembre 2008 par Claudia Gualtieri contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2008 par le Tribunal de première instance (quatrième chambre) dans l'affaire T-284/06, Gualtieri/Commission
(Affaire C-485/08 P)
(2009/C 32/25)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Claudia Gualtieri (représentants: Mes P. Gualtieri et M. Gualtieri)
Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
—
rejeter toute autre demande ou exception, ainsi que tout autre moyen,
—
prendre les décisions et effectuer les constatations les plus opportunes,
—
faire droit aux moyens exposés concernant les différentes questions traitées et à chacune des conclusions y relatives, intégralement réitérées, en tout état de cause, dans les présentes,
—
énoncer les principes de droit voulant que la relation entre les END, experts nationaux détachés, et la Commission des Communautés européennes est une relation de travail subordonnée, comparable à celle des agents temporaires et que les indemnités versés aux END ont un caractère rémunératoire;
—
déclarer que, conformément au droit communautaire, des prestations de travail équivalentes doivent donner lieu au versement d'une rémunération identique et que, en tout état de cause, le paiement à des sujets mariés d'éventuelles compensations différentes de celles versées à des personnes célibataires ou vivant en partenariat induit une discrimination au détriment du membre de la famille légale;
—
à titre subsidiaire, déclarer que les indemnités prévues à l'article 17 de la décision sur les END sont intégralement dues à la requérante à compter de la date de la séparation de fait ou de dépôt de la convention de divorce auprès du tribunal de Bruxelles;
—
partant, annuler en tout ou partie l'arrêt attaqué, rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes le 10 septembre 2008 et notifié le lendemain, et faire, en tout ou partie, droit aux demandes et conclusions présentées en première instance et au stade du pourvoi ou renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance afin que celui-ci statue, le cas échéant, sur le fond;
—
condamner la Commission des Communautés européennes à supporter l'intégralité des dépens des deux instances ou, à titre subsidiaire, ceux de la procédure de première instance.
Moyens et principaux arguments
Tout d'abord, il ressort indiscutablement et à l'évidence de l'ensemble des dispositions régissant le statut juridique des END que le lien avec l'administration d'origine demeure suspendu pour toute la durée du détachement, et que durant cette période l'expert national est pleinement inséré dans l'organisation de la Commission, au bénéfice exclusif de laquelle il est tenu d'exercer ses propres fonctions, avec, par voie de conséquence, assimilation (plus exactement: identité) évidente de la position juridique de ce dernier et de celle des agents (tout au moins les agents temporaires) qui sont assimilés, à leur tour, aux fonctionnaires, pour ce qui est des conditions de travail et des questions de rémunération.
En vertu de ce qui précède, ainsi que des dispositions de l'article 141, paragraphe 2, CE (aux termes duquel la notion de rémunération comprend également tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier), qui constitue une norme de rang supérieur à celui de l'article 17 de la décision sur les END, et de celles du statut des fonctionnaires et des autres agents de l'Union européenne (article 62, alinéa 3: «[la] rémunération comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités»), que les indemnités versées aux END ont un caractère rémunératoire, à l'instar des indemnités équivalentes auxquelles ont droit les fonctionnaires et les agents.
La requérante a donc soutenu qu'il existait un principe général consacré notamment en droit communautaire, selon lequel, pour des prestations de travail équivalentes, la rémunération devait être identique, conformément au prescrit de l'article 14 CEDH, de la directive 2000/43/CE (1) du 29 juin 2000, de la directive 2000/78/CE (2) du 27 novembre 2000 et des articles 3, paragraphe 2, 136, 137, sous i) et 141, paragraphe 1, CE.
Au contraire, l'interprétation suivie par le Tribunal de première instance conduit à ce que deux travailleurs qui exécutent la même prestation de travail soient rémunérés de manière inégale si le conjoint de l'un d'entre eux est déjà résident à Bruxelles au moment de l'acte de détachement, provoquant une grave discrimination au détriment des membres de la famille légale, en dépit de la protection importante dont bénéficie cette institution dans les législations internes et internationales, ainsi que de la tendance de la législation des différents États membres, du statut des fonctionnaires (article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de l'Annexe VII) et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme à lui assimiler la cohabitation de fait.
En outre, le versement intégral des indemnités aurait dû être effectué, à tout le moins, à compter de la date de la cessation du concubinage, puisque l'on ne trouve pas trace, dans les dispositions réglementaires, de la prétendue nécessité de se référer au moment initial du rapport, sans tenir compte des changements ultérieurs.
Quant à l'exception d'illégalité de l'article 20 de la décision sur les END, la requérante a soutenu, en se référant à l'article 241 CE, que les motifs de fait et de droit sur lesquels se fondait pareille exception avaient été exposés de manière circonstanciée et aisément compréhensible, de sorte que la partie défenderesse n'avait pas soulevé d'objection, et que la référence audit article 241 visait clairement à obtenir, en tout état de cause, une décision sur les questions litigieuses, et ce même dans l'hypothèse contestée du caractère tardif du recours.
De plus, la requérante a renoncé au moyen tiré de la violation du principe de la confiance légitime et elle a demandé la réformation de la décision sur les dépens du litige, qui, en vertu des articles 87 et 88 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, auraient dû être intégralement remboursés. Enfin, elle a fait valoir que le fait que le Tribunal avait abordé et tranché le litige sur le fond valait indubitablement reconnaissance du caractère recevable du recours, qui ne saurait plus être remis en question à ce stade.
La requérante a donc conclu à ce qu'il plaise à la Cour, après avoir énoncé les principes juridiques selon lesquels la relation entre les END et la Commission est une relation de travail subordonnée, comparable à celle des agents temporaires, et les indemnités versées aux dits END ont un caractère rémunératoire, déclarer que, en vertu du droit communautaire, des prestations de travail équivalentes doivent donner lieu au versement d'une rémunération identique et que, en tout état de cause, le versement, à des sujets mariés, d'éventuelles compensations différentes de celles versées à des personnes célibataires ou vivant en partenariat induit une discrimination au détriment du membre de la famille légale, ou, à titre subsidiaire, que les indemnités prévues à l'article 17 de la décision sur les END sont intégralement dues à la requérante à compter de la date de la séparation de fait ou du dépôt de la convention de divorce auprès du tribunal de Bruxelles.
(1) Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180, p. 22).
(2) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16).
Full & Egal Universal Law Academy