21.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 44/26
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Innsbruck le 12 octobre 2008 — Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols/Land Tirol
(Affaire C-486/08)
(2009/C 44/44)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht Innsbruck.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols.
Partie défenderesse: Land Tirol.
Questions préjudicielles
1)
Est-il compatible avec l'article 4, paragraphe 1, de l'accord cadre sur le travail à temps partiel du 6 janvier 1997 qui a été mis en œuvre par la directive du 15 décembre 1977 (1) que les travailleurs/travailleuses qui ont conclu un contrat de droit privé avec une collectivité territoriale ou une entreprise publique et qui travaillent moins de 12 heures par semaine (30 % de la durée de travail normal) soient discriminés par rapport aux salariés à temps plein comparables en ce qui concerne la rémunération, le classement, la reconnaissance des périodes d'emploi accomplies antérieurement, les droits au congé annuel, les indemnités exceptionnelles, les majorations pour heures supplémentaires etc.?
2)
Le principe du pro-rata-temporis inscrit à l'article 4, paragraphe 2, de cet accord-cadre doit-il être interprété de telle sorte qu'il s'oppose à une disposition nationale telle que l'article 55, paragraphe 5 du L-VBG, selon laquelle lorsque le temps de travail d'un travailleur est modifié, il y a lieu d'adapter les congés qui n'ont pas encore été pris de telle sorte que le travailleur dont la durée de travail est diminuée et qui passe d'un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel voit réduire le droit aux congés qu'il a acquis pendant sa période d'emploi à temps plein ou qu'en tant que travailleur à temps partiel, il ne peut plus bénéficier de ce congé que sur la base d'une indemnité de congés payés d'un montant inférieur?
3)
Une disposition nationale telle que l'article 1, paragraphe 1, sous m) du L-VBG, selon laquelle les travailleurs/travailleuses qui ont un contrat de travail limité à une durée de 6 mois maximum, ou ne sont employés qu'occasionnellement, sont discriminés par rapport aux travailleurs comparables, ayant un contrat à durée indéterminée, en ce qui concerne la rémunération, le classement, la reconnaissance de périodes d'emploi antérieures, le droit au congé, les indemnités exceptionnelles et les majorations pour heures supplémentaires est-elle contraire à la clause 4 de l'accord-cadre des partenaires sociaux européens mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (2).
4)
Est-on en présence d'une discrimination indirecte fondée sur le sexe, conformément à l'article 14, paragraphe 1, sous c) de la directive relative à l'égalité des chances du 5 juillet 2006 (3) lorsque des travailleurs qui prennent un congé parental pour une période de 2 ans autorisée par la loi, perdent des droits à des congés annuels pour l'année précédant la naissance à l'issue de leur congé parental et que les travailleurs concernés sont pour leur plus grande partie (97 %) des femmes?
(1) JO L 14, p. 9.
(2) JO L 175, p. 3.
(3) JO L 204, p. 23.
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