7.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/17
Pourvoi formé le 17 novembre 2008 par Prana Haus GmbH contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2008 dans l'affaire T-226/07 — Prana Haus GmbH/OHMI
(Affaire C-494/08 P)
(2009/C 32/26)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Prana Haus GmbH (représentant: N. Hebeis)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l'arrêt rendu le 17 septembre 2008 par le Tribunal de première instance des communautés européennes (huitième chambre) dans l'affaire T-226/07, Prana Haus GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles);
—
condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Selon la requérante, le litige porterait sur le point de savoir si le terme «PRANAHAUS» est susceptible d'être protégé en tant que marque au regard des produits «supports de sons et d'images enregistrés de toutes sortes; produits de l'imprimerie» et «services de commerce de détail […] pour des produits d'usage courant». Selon elle, le Tribunal a considéré que le terme «PRANAHAUS» constitue une indication désignant directement et concrètement les produits et services visés.
Par le présent pourvoi, la requérante fait valoir des violations des dispositions relatives au motif absolu de refus d'enregistrement d'un élément descriptif visé à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque communautaire.
Selon la requérante, le Tribunal a interprété de manière trop extensive la notion juridique «pour désigner» figurant à l'article 7, paragraphe 1, sous c), en contradiction avec le libellé de cette disposition et avec la jurisprudence de la Cour. En outre, selon elle, l'examen de la question de savoir si la désignation «PRANAHAUS» a un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et services concernés pour permettre au public concerné de percevoir «immédiatement, et sans autre réflexion» une «description» desdits produits et services, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), auquel le Tribunal a procédé, est entaché d'erreur. En effet, ce faisant, selon la requérante, le Tribunal n'aurait pas tenu compte de ce qu'un raisonnement complexe en plusieurs étapes est nécessaire ne serait-ce déjà même pour pouvoir discerner dans le terme «PRANAHAUS» un contenu sémantique caché. Selon elle, à cet égard, le Tribunal n'a pas pris en compte des faits pertinents à l'égard de la solution du litige et a ainsi dénaturé les faits à la base du litige. En outre, selon elle, le Tribunal se serait abstenu de motiver en quoi le terme «PRANAHAUS» serait descriptif des produits et services concrètement visés. Selon la requérante, ce serait également en contradiction avec la jurisprudence de la Cour que le Tribunal a supposé qu'il existerait en ce qui concerne la désignation «PRANAHAUS» un impératif de disponibilité pour les concurrents.
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