21.2.2009
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 44/27
Pourvoi formé le 18 novembre 2008 par Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau et Francisco Javier Solana Ramos contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (troisième chambre) rendu le 18 septembre 2008 dans l'affaire T-47/05 (Angé Serrano e.a./Parlement)
(Affaire C-496/08 P)
(2009/C 44/46)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau, Francisco Javier Solana Ramos (représentant: E. Boigelot, avocat)
Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l'Union européenne
Conclusions
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déclarer le pourvoi recevable et fondé et, en conséquence:
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en ce qui concerne Mme Angé Serrano, M. Bras et M. Orcajo Teresa, annuler l'arrêt entrepris, d'une part, en ce qu'il considère qu'il n'y a pas lieu à statuer à leur égard en ce qui concerne leur premier chef de conclusions et, d'autre part, en ce qu'il rejette leur demande d'octroi de dommages et intérêts;
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en ce qui concerne M. Decoutere, M. Hau et M. Solana Ramos, annuler les points 2 et 4 du dispositif de l'arrêt entrepris et les motifs y relatifs;
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juger le litige et, faisant droit au recours initial des requérants dans l'affaire T-47/05:
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annuler les décisions portant sur le classement en grade des requérants suite à l'entrée en vigueur du nouveau statut;
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condamner le Parlement européen au paiement des dommages et intérêts, évalués ex aequo et bono à 60 000 EUR pour chaque requérant;
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condamner, en tout état de cause, la partie défenderesse aux dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal statue sur les recours formés par les six requérants, tous fonctionnaires du Parlement européen, lauréats de concours internes effectués sous l'empire de l'ancien statut, mais dont le classement a été modifié suite à l'entrée en vigueur du nouveau statut.
Les trois premiers requérants invoquent deux moyens à l'appui de leur pourvoi.
Par leur premier moyen, ils font valoir que, en prononçant un non-lieu à statuer, le Tribunal a commis une erreur de droit et a manqué à son obligation de motivation. En effet, les requérants auraient conservé un intérêt à agir en annulation contre les décisions de classement attaquées, malgré leur remplacement par les décisions individuelles ultérieures du 20 mars 2006, dans la mesure où le Tribunal lui-même aurait considéré que ces nouvelles décisions ne remédient pas pleinement aux griefs des requérants puisqu'elles ne rétablissent pas le classement dans un grade supérieur. En outre, les décisions attaquées seraient fondées sur les articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut, dont la légalité serait contestable à leurs yeux.
Par leur deuxième moyen, ces mêmes requérants allèguent que le Tribunal a manqué à son devoir de motivation en rejetant leur demande d'octroi de dommages et intérêts, alors que le classement en grade selon le nouveau statut les placerait au même niveau que leurs collègues n'ayant pas réussi de concours de passage de catégorie et produirait donc, à leur égard, un préjudice grave.
Les trois derniers requérants invoquent un moyen unique à l'appui de leur pourvoi, tiré de l'illégalité des articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut des fonctionnaires.
À cet égard, les requérants allèguent, en premier lieu, la violation des droits acquis et des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime par le Tribunal dans la mesure où celui-ci considérerait que le classement dans un grade supérieur à la suite de leur réussite à des concours passés sous l'empire de l'ancien statut ne constitue pas un droit acquis et ne pourrait, par voie de conséquence, générer aucune attente légitime.
À l'appui de ce même moyen, les requérants font valoir, en deuxième lieu, que le Tribunal a violé le principe d'égalité de traitement dans la mesure où, suite au reclassement en grade effectué selon le nouveau statut, ils seraient traités de manière identique à leurs collègues n'ayant pas réussi les mêmes concours. De surcroît, le Tribunal aurait appliqué un traitement différent à des situations identiques dans la mesure où il conclut que les lauréats d'un même concours ne constituent pas une seule et même catégorie, les règles de classement en grade étant selon lui différentes en fonction de la date à laquelle a lieu le classement. L'application de dispositions différentes aux lauréats d'un même concours, à savoir l'article 2, paragraphe 1, et l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe XIII du nouveau statut serait ainsi contraire au principe d'égalité de traitement.
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